Annulation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 15 oct. 2020, n° 1900638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1900638 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N° 1900638 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme B. et Mme C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Martinique
M. Frédéric Lancelot
Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________ 17-05-01-02 30-02-05-07-01 46 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, Mme B. et Mme C. demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 juillet 2018 par laquelle l’agence de l’outre-mer pour la mobilité a rejeté la demande d’aide présentée par Mme B. dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études » ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de verser à Mme B. l’aide sollicitée pour le financement de son billet d’avion, à hauteur de 943,56 euros.
Elles soutiennent que :
- les termes de la décision attaquée ne leur permettent de comprendre le motif de rejet de la demande de Mme B. ;
- celle-ci remplissait toutes les conditions pour bénéficier du financement de son billet d’avion dans le cadre du dispositif « passeport mobilités études », a rempli tous les formulaires en ligne et adressé à l’administration tous les justificatifs demandés.
N° 1900638 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité, représentée par Me Communier, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B. et Mme C. une somme 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de la Martinique est territorialement incompétent dès lors que la décision a été adoptée par le directeur général de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité dont le siège est situé à Paris ;
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle tend au versement d’une somme d’argent et qu’elle été déposée sans recours au ministère d’avocat ;
- les moyens soulevés par Mme B. et Mme C. ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2020, Mme C. déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B. est étudiante en master de commerce à Toulouse. Elle a formé une demande de financement de son titre de transport aérien dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études » afin de pouvoir se rendre dans sa famille en Martinique au cours de l’été 2018. Par décision du 12 juillet 2018, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité a rejeté cette demande. Dans la présente instance, Mme B. et Mme C. doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au versement de l’aide sollicitée, à hauteur de 943,56 euros.
Sur le désistement de Mme C. :
2. Dans son mémoire du 18 septembre 2020, Mme C. a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
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Sur le recours de Mme B. :
En ce qui la compétence territoriale du tribunal administratif :
3. D’une part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». D’autre part, l’article L. 1803-10 du code des transports dispose : « L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’Etat à caractère administratif. Elle a pour missions de : / (…) 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. […] à L. 1803-6 ainsi qu’au I de l’article L. 1804-2. » L’article L. 1803-11 du même code dispose : « L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret. » L’article L. 1803-15 du même code dispose : « Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial (…) ».
4. En l’espèce, la requête tend à l’annulation d’une décision de refus opposée à la demande d’aide présentée par Mme B. dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études », prévu à l’article L. 1803-5 du code des transports, en vue d’obtenir le financement de son titre de transport aérien pour la Martinique. Une telle décision ne relève ni des compétences du conseil d’administration de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité, qui sont énumérées à l’article R. 1803-25 du code des transports, ni des compétences appartenant au directeur général de l’établissement, qui sont listées à l’article R. 1803-27 du même code. La décision attaquée, adressée à l’intéressée sur la plateforme en ligne de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité le 12 juillet 2018, relève en conséquence de la compétence du préfet de la Martinique, qui est de plein droit le délégué territorial de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité dans la collectivité territoriale de Martinique en application de l’article L. 1803-15 cité précédemment du code des transports. Il s’ensuit que le litige, qui ne relève d’aucune des exceptions listées aux articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, ressort, en application de l’article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif de la Martinique où le préfet de la Martinique, auteur de la décision attaquée, a légalement son siège. L’exception d’incompétence soulevée en défense par n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
5. L’article R. 431-2 du code de justice administrative dispose : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ».
6. Contrairement à ce que soutient l’administration, les conclusions de Mme B. ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent, mais à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 12 juillet 2018 portant rejet d’une demande d’aide présentée dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études ». Il s’ensuit que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité n’est pas fondée à soutenir que la requête était soumise à l’obligation de recours au
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ministère d’avocat. La fin de non-recevoir qu’elle oppose sur ce point en défense doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
8. Les décisions qui refusent une demande d’aide présentée dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études », prévu à l’article L. 1803-5 du code des transports, sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Elles doivent, par suite, être motivées en application de ce code.
9. En l’espèce, la décision attaquée que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité a adressée à Mme B. sur sa plateforme en ligne le 12 juillet 2018 se borne à indiquer à l’intéressée, sans aucune autre précision, que sa demande d’aide présentée au titre « passeport pour la mobilité des études » est rejetée et qu’elle a la possibilité de créer une nouvelle demande pour bénéficier de l’aide. Ainsi, en s’abstenant de préciser les circonstances de fait et de droit qui sont à la base de sa décision, l’agence de l’outre-mer pour la mobilité n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen de Mme B. soulevé sur ce point est donc fondé. Il doit, par suite, être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée du 12 juillet 2018.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte-tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, qui concerne sa légalité externe, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité accorde l’aide sollicitée, mais seulement qu’elle procède au réexamen de la situation de Mme B. et statue à nouveau sur sa demande par une décision motivée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de réexaminer la situation de Mme B., dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B. et Mme C., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’agence de l’outre-mer pour la mobilité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La décision de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité du 12 juillet 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité de réexaminer la situation de Mme B. dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions de l’agence de l’outre-mer pour la mobilité présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B., à Mme C. et à l’agence de l’outre-mer pour la mobilité.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président,
- M. Grondin, premier conseiller,
- M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
V. X
M. Wallerich
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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