Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, et à ce titre, notamment :
1° Il détermine l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Agence ainsi que les missions dévolues aux préfets outre-mer lorsqu'ils ont la qualité de délégué territorial, sous réserve de l'article R. 1803-29 ;
2° Il approuve le contrat d'objectifs et de performance triennal avec l'Etat ;
3° Il détermine les programmes généraux d'activité et d'investissement ainsi que les actions pouvant bénéficier des programmes européens ;
4° Il arrête le budget initial et les budgets rectificatifs ;
5° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération ;
6° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Il autorise la conclusion d'emprunts ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
9° Il autorise les conventions passées avec des collectivités territoriales, avec des groupements de collectivités territoriales, avec des établissements publics et avec des entreprises publiques ou privées ;
10° Il autorise l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés contribuant à l'exécution des missions de l'établissement ;
11° Il autorise l'achat, l'échange et la vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;
12° Il autorise les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
13° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions, marchés publics et contrats de concession conclus par l'agence ;
14° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
15° Il autorise les actions en justice, ainsi que la négociation et la conclusion de transactions ;
16° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil peut s'entourer de comités spécialisés.
Pour l'exercice des missions prévues aux 14° et 15° ci-dessus, le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer ses attributions au directeur général pour certaines catégories d'opérations, en raison de leur nature ou du montant financier engagé. Le directeur général rend compte des décisions prises au conseil d'administration suivant.
Le conseil d'administration est informé des travaux des comités consultatifs mentionnés à l'article R. 1803-29.
[…] la requête tend à l'annulation d'une décision de refus opposée à la demande d'aide présentée par M me B. dans le cadre du dispositif « passeport pour la mobilité des études », prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports, […] Une telle décision ne relève ni des compétences du conseil d'administration de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui sont énumérées à l'article R. 1803-25 du code des transports, ni des compétences appartenant au directeur général de l'établissement, qui sont listées à l'article R. 1803-27 du même code. […] Il s'ensuit que le litige, qui ne relève d'aucune des exceptions listées aux articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative, ressort, […]
L'agence de l'outre-mer pour la mobilité constitue un établissement public de l'Etat basé à Paris qui est notamment chargé de gérer les aides instituées par le code des transports dans le cadre de la politique nationale de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. […] Une étudiante partie étudier dans l'hexagone s'est vue refuser, sur la plateforme en ligne de l'agence, […] dans le cadre du titre du dispositif « passeport pour la mobilité des études » prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports. […] qui sont énumérées à l'article R. 1803-25 du code des transports, […] qui sont listées à l'article R. 1803-27 du même code, […]
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