Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Organisation financière
Article L1261-19 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et la taxe établie à l'article 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.