Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des transports / Section 1 : Dispositions communes
Article L1263-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 151
L'Autorité de régulation des transports examine toutes les demandes formées au titre du présent chapitre. Elle engage l'instruction de chaque demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l'instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande. Lorsqu'elle est saisie d'un différend en application du III de l'article L. 1263-2 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1263-3, elle se prononce dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires sous réserve de ne pas dépasser le délai de douze mois courant soit à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 tel que mentionné au premier alinéa des articles L. 2121-22 ou L. 3111-16-3 soit, dans les cas où les autorités organisatrices de transport ou l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 3111-16-3 ne publient pas ces informations, à compter de l'information faite au cédant, par tout moyen conférant date certaine, de l'intention de l'autorité organisatrice d'attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service.
Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette] Décision n° 2020-042 du 16 juillet 2020 portant règlement du différend entre la société FlixBus France et la société Transdev Mont Saint Michel relatif au tarif d'accès du parking P7 du Mont-Saint-Michel L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-3 et L. 3114-6 ; […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 36-01 du contrat de délégation de service public, stipulation sur le fondement de laquelle le parking P7 a été créé, […]
Lire la suite…- Syndicat mixte·
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[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] En second lieu, l'Autorité observe que, si le délai de six semaines qui lui est imparti en cas de saisine par l'ARCEP est identique à celui prévu à l'article L.1263-1 du code des transports relatif aux conditions dans lesquelles l'Autorité se prononce lorsqu'elle est directement saisie d'une demande de règlement de différend, le délai fixé à l'article L.1263-1 du code des transports court à compter de la réception de l'ensemble des informations utiles à l'instruction de la demande.
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3. Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2020, 20/121577
[…] Le 19 avril 2019, la région Hauts de France a saisi l'Autorité de Régulation des Transports d'une demande de règlement de différend l'opposant à la société SNCF Voyageurs, en application des articles L1263-1 et L 1263-2 du code des transports. L'ART a rendu une décision le 30 juillet 2020, notifiée le 7 août 2020.
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En vertu des articles L. 1263-1 et suivants du code des transports, l'ART peut ainsi être saisie de tout différend relatif, notamment, à l'accès au réseau ferroviaire ou aux installations de services et « à la mise en œuvre » des redevances d'infrastructure ou de la tarification des services de base fournis dans ces installations. […] Dans cette dernière décision, elle avait considéré que « l'avis conforme sur la tarification des prestations rendues dans les gares de voyageurs (…) ne saurait remettre en cause la compétence que l'Autorité tire de l'article L. 1263-2 dès lors qu'elle n'est pas exclusive de toute autre procédure devant l'Autorité et n'a, en tout état de cause, pas le même objet qu'une procédure de règlement de différend ». […]
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