Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales / Section 1 : Pouvoirs de contrôle et d'enquête
Article L1264-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 15
Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, d'un exploitant d'aérodrome, d'un transporteur aérien, d'un prestataire de service sur un aérodrome ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :
1° Les dispositions du présent titre ;
2° Les dispositions du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code ;
3° Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code ;
4° Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;
5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 ;
6° Les dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ;
6° bis Les articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux, les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l'article L. 1115-6 et l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ;
7° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l'article L. 2251-1-2 du présent code.
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 7°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des transports habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article L. 135-13 du code de l'énergie.
Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.
Commentaires • 3
(ord. réf. 01 décembre 2023, M. […] L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] L. 1264-1 du code des transports, de procéder à la recherche et à la constatation de manquements liés à un tarif qu'il a homologué en application de l'art. L. 6327-2 du même code.
Lire la suite…Le 31 janvier suivant, le SCARA et le CSTA ont demandé à l'ART, sur le fondement du 5° de l'article L. 1264-1 du code des transports, de faire usage de ses pouvoirs de contrôle et d'enquête afin de rechercher si la société ATB avait commis des manquements à ses 1 CE, 8 décembre 2022, SCARA et CSTA, n° 462429, C 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Aéroport Toulouse-Blagnac L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-1, L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; Vu la décision de l'Autorité n° 2021-071 du 23 décembre 2021 relative à la demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à compter du 1er avril 2022 ; Vu la décision du Conseil d'État du 8 décembre 2022, req. n° 470331 ;
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 1264-1 du code des transports : " L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, () d'un transporteur aérien () ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application : / () 5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de [sa] compétence () « . […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 6 avril 2023, n° 1902029
[…] dès lors qu'elle a été rendue au visa de dispositions légales inapplicables à une entreprise de transport monégasque ; les articles L. 1262-2-1 I, L. 1262-2-2 II, 1264-1 et R. 1331-1 et suivants du code du travail ainsi que les dispositions de l'article R. 1331-1 II du code des transports sont inapplicables aux entreprises de transports routiers ayant leur siège en Principauté de Monaco ; l'article L. 1262-1 du code du travail prévoit l'inapplicabilité des dispositions intéressant le travail détaché en cas de convention régulièrement ratifiée ; […]
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Dans ce contexte réglementaire, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 1264-1, 5 du Code des transports, l'Autorité de Régulation des Transports (ART) a décidé, le 18 janvier dernier, d'ouvrir une procédure d'instruction tendant à la recherche et à la constatation de manquements de la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest (AGO) à l'obligation de réunir la CoCoéco de l'aéroport de Nantes-Atlantique, conformément aux articles R. 6325-54 et suivants pr
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