Article L1264-6 du Code des transports
Article L1264-5
Article L1264-7
Entrée en vigueur le 1 février 2016

Commentaire1

1Voici la nouvelle règle de l’ART
Transitions - Landot & associés · 18 avril 2024

IV. – Toute audition réalisée en application des dispositions de l'article L. 1264-2 du code des transports donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues. […] Article 43 Droit d'accès et de visite I. – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, […]

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Décisions2

1ART, adoption du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports – Décision n° 2024-025 du 28 mars 2024

[…] Article 6 […] - les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ; […] II – Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général. Le secrétaire général procède sans délai à l'information du procureur de la République en application de l'article L. 1264-1 du même code.

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2ART, modification du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports – Décision n° 2024-050 du 27 juin 2024

[…] Article 6 […] - les saisines visées au I de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière ; […] II – Le recours à la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 1264-4 à L. 1264-6 du code des transports est autorisé par le secrétaire général. Le secrétaire général procède sans délai à l'information du procureur de la République en application de l'article L. 1264-1 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).