Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 25 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29
Sont sanctionnés dans les conditions prévues par la présente section :
1° Le non-respect, dans les délais requis, d'une décision prise par le collège de l'Autorité de régulation des transports en application des sections 2 à 4 du chapitre III du présent titre ;
2° Le manquement aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 1264-2, à l'exception de celles applicables aux personnes mentionnées au 1° de cet article, ou à l'obligation de donner accès à sa comptabilité prévue au même article ;
3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 2132-7-1, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article L. 122-31 du code de la voirie routière ;
4° Le manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire, d'une entité d'une entreprise verticalement intégrée qui contrôle l'une de ces entreprises, ou d'un autre candidat, au sens du livre Ier de la deuxième partie, aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou aux installations de service ou de leur utilisation, notamment en cas de méconnaissance d'une règle formulée par l'autorité en application de l'article L. 2132-5 ou d'une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4 ou des articles 2,5 et 15 du règlement d'exécution n° 2017/2177 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire ;
5° Le non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1 ;
6° Le manquement d'un exploitant d'un aménagement relevant de l'article L. 3114-1 ou de tout fournisseur de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, aux obligations prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ou aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de la section 3 du même chapitre, à l'exception de l'article L. 3114-11 ;
7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière ;
8° Le manquement aux obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices prévues à l'article L. 2121-19 du présent code ;
9° Le non-respect, par les gestionnaires d'infrastructure et les entités de l'entreprise verticalement intégrée, des dispositions qui leur sont applicables aux termes des articles L. 2122-4-1-1, L. 2122-4-3, L. 2122-4-3-1, L. 2122-4-3-2, L. 2122-7-2-1 et les textes pris pour leur application ;
10° Le manquement de l'exploitant d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 aux obligations lui incombant au titre des articles L. 6325-1 et L. 6325-7 et des textes pris pour leur application ;
11° Le non-respect des articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, du second alinéa de l'article L. 1115-6 et de l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 1115-1 du présent code ;
12° Le non-respect des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 par l'une des personnes mentionnées aux mêmes articles L. 1115-10 à L. 1115-12 ;
13° Le manquement par la Régie autonome des transports parisiens aux obligations prévues à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et aux articles L. 2132-5-1 et L. 2251-1-2.
IV. – Toute audition réalisée en application des dispositions de l'article L. 1264-2 du code des transports donne lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un procès-verbal signé par le ou les agent(s) de l'Autorité qui y a (ont) procédé, dont le double est transmis aux personnes entendues. […] Article 43 Droit d'accès et de visite I. – Conformément à l'article L. 1264-3 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. » (article L. 2131-1 du code des transports). Pour cela, elle « peut recueillir des données, […] les exploitants d'infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF » (article L. 2132-7 du code des transports). […] En outre, l'article L. 1264-2 du même code dispose que « pour l'accomplissement de ses missions, l'Arafer dispose d'un droit d'accès à la comptabilité des gestionnaires d'infrastructure, des exploitants d'installations de service, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et L. 1264-8 ; […] Décision n° 2021-001 3/7 9. […] SNCF Mobilités a transmis à l'Autorité, le 8 novembre 2019 et le 15 novembre 2019 respectivement, l'« Offre de Référence de Maintenance de SNCF Voyageurs pour l'horaire de service 2020 » (ci-après l'« ORM 2020 ») et le « Document de Référence de Maintenance de
[…] Vu le courrier du secrétaire général de l'Autorité en date du 7 février 2017 informant SNCF Réseau de l'ouverture de l'instruction d'une procédure en manquement en application de l'article L. 1264-7 du code des transports, […] Le 1er février 2017, l'Autorité a, conformément aux dispositions de l'article L. 2133-6 du code des transports, émis un avis motivé sur ces documents. […] Aux termes du 4° de l'article L. 1264-7 du code des transports, le « manquement d'un gestionnaire d'infrastructure […] aux obligations lui incombant au titre de l'accès au réseau ou de son utilisation […] » peut faire l'objet d'une sanction dans les conditions prévues aux articles L. 1264-8 et L. 1264-9 du même code.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et 1264-8 ; […] 7. […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1264-8 du code des transports, « [l]orsque le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7, il met en demeure l'intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il détermine. » Au titre des manquements mentionnés à l'article L. 1264-7 du même code figure, au 4° de celui-ci, le « manquement d'un gestionnaire d'infrastructure, […]
[…] au sens du règlement délégué, et les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (article L. 1115-1 du code des transports). […] d'office, ou à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation – du respect des exigences réglementaires incombant aux détenteurs et aux utilisateurs des données du PAN (article L. 1115-5 du code des transports(5)). […] Elle peut effectuer des constations aux manquements aux obligations réglementaires en se basant, notamment sur la déclaration de conformité (article L. 1264-1). […]
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