TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES HORS DE FRANCE
Chapitre I : Entreprises de transport terrestres détachant des salariés roulants ou navigants, à l'exception des entreprises de transport routier détachant des salariés roulants dans le cadre d'un contrat de prestation de services internationale de transport réalisé au moyen de certains véhicules
Article R1331-8 du Code des transports
Version1 juillet 2016
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Version1 août 2016
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Version13 juin 2021
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Version2 février 2022
Entrée en vigueur le 2 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-104 du 1er février 2022 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ainsi que le format du document mentionné à l'article R. 1331-7.