Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre V : Amendes administratives
Article L1325-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail :
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l'application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ;
4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 et L. 3121-67 du code du travail.
Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1325-1 du code des transports : « L'employeur encourt les amendes administratives prévues à l'article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail : () 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, […]
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[…] à l'exclusion de tout dépôt et/ou locaux et (qu'elle impose) par conséquent (aux) salariés de remiser les véhicules à leur domicile ; qu'elle invite le dirigeant de l'EURL MDV à mettre en oeuvre, sans délai et de façon pérenne, le livret de individuel de contrôle en lui rappelant que le non respect des dispositions de l'article R. 3312-19 2° du code des transports est, par application des articles L. 1325-1 du même code et L. 8115-1 à 8 du code du travail, sanctionné par une amende de 4 000 euros par travailleur concerné ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2024, n° 2312338
[…] 3. La requête de la société W Parisud tend à la décharge de l'obligation de payer une amende administrative prononcée en application des dispositions des articles L. 1325-1 et R. 3312-58 du code des transports. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat.
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