Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article R. 3111-51, saisir l' Autorité de régulation des transports d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19.
[…] L. 3111-18, 1er alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour le transport de personnes (7° de l'article R. 3111-37 du code des transports). […] R.3111-45 du code des transports. […] En effet, les articles R. 3111-47 et R. 3111-51 du code des transports précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. […] 47. […] Les avis défavorables de l'Autorité sont susceptibles de recours par l'AOT devant le Conseil d'Etat conformément au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
[…] L. 3111-18, 1er alinéa). « Assurer une liaison » signifie proposer à la vente des places pour le transport de personnes (7° de l'article R. 3111-37 du code des transports). […] R.3111-45 du code des transports. […] En effet, les articles R. 3111-47 et R. 3111-51 du code des transports précisent qu'une AOT peut uniquement limiter ou interdire une liaison soumise à régulation qui la concerne ou une liaison similaire. […] 47. […] Les avis défavorables de l'Autorité sont susceptibles de recours par l'AOT devant le Conseil d'Etat conformément au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.