Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6
[…] Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2011 visé ci-dessus : « En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et des articles R. 3116-12, R. 3116-13, R. 3242-11 et R. 3242-12 du code des transports, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d'y effectuer des transports intérieurs, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-14, R. 3116-15, R. 3116-17, […] Et l'article R. 3116-18 du même code dispose que : « Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, […] 13. […]
[…] 11. L'article R. 3116-15 du code des transports dispose que : « Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, […] Et l'article R. 3116-18 du même code dispose que : « Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, […] 13. […]