Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2304247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, la société de droit lituanien Ramrenta UAB, représentée par Me Michalauskas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une interdiction de réaliser des transports de cabotage en France, à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la préfète de la région Centre-Val de Loire une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que les procès-verbaux qui fondent la décision ne lui ont pas été communiqués et en l’absence de communication du nombre d’infractions et des sanctions se rapportant aux entreprises locales ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence territoriale ;
- les dispositions du code du transport appliquées à sa situation sont entachées d’inconventionnalité au regard de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 19 du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, garantissant le droit à un recours effectif ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est discriminatoire en méconnaissance du 2° de l’article 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la sanction, qui est la plus élevée, est disproportionnée au regard des faits reprochés dont le caractère de gravité n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la préfète de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête de la société Ramrenta UAB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code des transports ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, M. B… et M. A…, dûment mandatés, représentant la préfète de la région Centre-Val-de-Loire.
Considérant ce qui suit :
La société Ramrenta UAB, de droit lituanien, exerce une activité de transport routier international de marchandises, sous licences communautaires, à destination de la France ainsi que des transports de cabotage sur le territoire français. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète de la région Centre-Val de Loire, après avoir constaté que vingt-deux infractions à la réglementation relative au cabotage et à la sécurité routière avaient été relevées à l’encontre de cette société et avoir recueilli l’avis de la commission territoriale des sanctions administratives (CTSA) réunie le 28 juin 2023, lui a infligé la sanction d’interdiction de cabotage pendant une durée d’un an à compter du 1er novembre 2023. La société Ramrenta UAB demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens de légalité externe :
Aux termes du 2° de l’article 13, intitulé « Sanctions infligées par l’Etat membre d’accueil en cas d’infraction », du règlement (CE) n° 1072/2009 visé ci-dessus : « Sans préjudice de poursuites pénales, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil sont habilitées à prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur le territoire de cet État, à l’occasion d’un transport de cabotage, des infractions au présent règlement ou à la législation nationale ou communautaire dans le domaine des transports routiers. Elles prennent ces sanctions de manière non discriminatoire. Ces sanctions peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise ». L’article L. 3452-5-1 du code des transports prévoit que les modalités selon lesquelles, en application notamment du règlement (CE) n° 1072/2009, un transporteur non établi en France peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire français, sont fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 3242-11 du code des transports : « En application de l’article L. 3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l’objet, par le préfet de région, d’une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national ». L’article R. 3242-12 de ce code précise que le préfet qui prononce cette interdiction est « celui de la région dans laquelle l’infraction a été relevée » et que la décision est prise « après avis de la commission territoriale des sanctions administratives ». L’article R. 3243-13 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports le soin de fixer les modalités d’application de ces textes.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 2011 visé ci-dessus : « En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et des articles R. 3116-12, R. 3116-13, R. 3242-11 et R. 3242-12 du code des transports, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d’y effectuer des transports intérieurs, dits de « cabotage ». / Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des infractions relevées contre l’entreprise, la sanction encourue, interdiction de cabotage, son caractère adapté au regard du comportement de l’entreprise et sa durée (…) ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « La personne ou le représentant de l’entreprise dont l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la commission régionale des sanctions administratives sont avisés de la séance trois semaines au moins à l’avance, par lettre les informant de la sanction encourue. / La personne, le représentant de l’entreprise ou leur mandataire doivent être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales sur le dossier. Ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat ».
Il résulte de l’instruction que la société Ramrenta UAB a été convoquée à la séance de la CSTA du 28 juin 2023 par courrier du 10 mai 2023, auquel été joint un rapport de présentation établi sous le timbre de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire. Ce rapport, produit à l’instance par la société requérante elle-même, recense l’ensemble des infractions commises par la société, sur le territoire national, à l’occasion d’un transport de cabotage depuis le 16 février 2021 et mentionne, outre la référence à des procès-verbaux d’infractions recensées par neuf DREAL, dont deux par la DREAL de Centre-Val de Loire, la date et l’autorité d’établissement, ainsi que les faits précis reprochés et la nature de chacune d’elles. En outre, le courrier de convocation devant la CTSA précise que le dossier complet concernant la société requérante pouvait être consulté dans les locaux de la DREAL Centre-Val de Loire aux heures d’ouverture de ses bureaux et qu’il lui était possible de présenter des observations écrites, d’être entendue par la commission et d’être représentée par un conseil de son choix.
En premier lieu, d’une part, il est constant que la société Ramrenta UAB n’a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte de venir consulter l’entier dossier la concernant, et ce y compris les procès-verbaux et amendes-forfaitaires d’infractions cités dans le rapport de présentation, dans les locaux de la DREAL Centre-Val de Loire. Si elle fait valoir qu’elle est une société étrangère et que l’administration aurait dû répondre favorablement à sa demande de communication de ces pièces, il est constant que le conseil de la société, qui a adressé des observations écrites le 27 juin 2023, était présent à la séance du 28 juin 2023 de la CTSA. En outre, le rapport de présentation détaillait les faits essentiels constitutifs de chacune des infractions et précisait les amendes alors infligées ainsi que leur fondement légal. Dans ces conditions, la société a été mise à même de préparer et de présenter utilement sa défense. D’autre part, si le 2° de l’article 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 prévoit que les sanctions infligées par l’Etat membre concerné doivent l’être de « manière non discriminatoire », il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe, que l’administration soit tenue d’informer une société mise en cause des sanctions précédemment infligées aux autres sociétés, nationales notamment, pour des infractions similaires. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En second lieu, si la société requérante soutient que la préfète de la région Centre-Val de Loire n’aurait pas eu compétence pour prononcer la sanction en litige en l’absence de justification d’infraction relevée sur le territoire de cette région, il ressort des énonciations du rapport de présentation rédigé par la DREAL Centre-Val de Loire et de la décision attaquée, que deux des infractions ayant fondé cette décision ont été relevées par un contrôleur des transports terrestres de cette direction et constatée sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Selon les écritures en défense, la première concerne une infraction contraventionnelle de 5ème classe, commise à Saunay, en Indre-et-Loire, à l’occasion d’un transport de cabotage le 4 août 2021, portant sur la qualification de prise de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule et la seconde concerne une infraction délictuelle de cabotage irrégulier commise le 30 novembre 2022 à Déols dans le département de l’Indre, le véhicule contrôlé ayant réalisé six opérations de cabotage sur le territoire français. Si la société requérante fait valoir qu’il y a pu avoir confusion entre elle, la société Ramrenta Transport et la société Ramrenta Spolska, elle n’apporte aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, de nature à établir qu’il aurait été impossible que ses chauffeurs soient concernés par les infractions ainsi relevées sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de cette région doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, et dès lors que l’application de sanctions administratives est indépendante des poursuites pénales, ainsi que le rappelle au demeurant expressément l’article 13 du règlement (CE) n° 1072/2009, la société Ramrenta UAB ne peut pas utilement se prévaloir de ce que les infractions constatées par les agents contrôleurs des DREAL ne pouvaient être sanctionnées par la préfète de région, en l’absence de qualification préalable par une juridiction pénale. En outre, les dispositions du code des transports relatives aux sanctions administratives de cabotage ne font pas obstacle à tout recours juridictionnel devant le juge administratif, à l’occasion duquel la société peut remettre en cause la force probante qui s’attache aux procès-verbaux de constat d’infractions ayant servi de fondement à la sanction. La société Ramrenta UAB n’est donc pas fondée, en tout état de cause, à invoquer l’inconventionnalité des dispositions du code du transport qui lui ont été appliquées en ce qu’elles méconnaitraient le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 19 du traité sur l’Union européenne et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de présentation de la DREAL dont la société requérante a eu connaissance dès la notification de sa convocation devant la CTSA, que vingt procès-verbaux ont été dressés par les agents de contrôle de neuf DREAL, relevant dix délits, dix contraventions de 5ème classe et deux contraventions de 3ème classe pour des faits commis par dix-sept véhicules de la société Ramrenta UAB sur le territoire français, à l’occasion d’une opération de cabotage. Il résulte de l’instruction, complétée par les écritures en défense de la préfète du Loiret, qu’il est précisément reproché à la société requérante, cinq infractions délictuelles pour cabotage irrégulier, commis le 19 février 2022, le 12 septembre 2022, le 30 novembre 2022, le 8 février 2023 et le 14 mars 2023, respectivement à Schwindratzheim, à Authume, à Déols, à Juzanvigny et à Pujat. S’y ajoutent trois infractions délictuelles pour organisation du travail des conducteurs ne permettant pas la prise de repos hebdomadaire conforme au lieu de résidence ou dans l’Etat membre d’établissement, relevées les 24 novembre 2022, 3 mars 2023 et 14 mars 2023 à Coings, Langeron et Pujaut, deux infractions délictuelles pour organisation du travail des conducteurs sans veiller à ce que le temps de repos hebdomadaire soit pris en dehors du véhicule, relevées les 6 janvier et 19 avril 2022 à Saint-Léger et à Ger, cinq infractions contraventionnelles de 5ème classe pour prise de repos hebdomadaire normal à bord du véhicule, relevées les 29 mai 2021, 4 août 2021, 9 novembre 2021 et 24 novembre 2022 à Gimont, Saunay, Saintes et Coings, deux infractions contraventionnelles de 5ème classe pour utilisation non conforme du dispositif de commutation de l’appareil, relevées les 21 et 30 mars 2023 à Saint-Denis-sur-Sarthon et La-Chapelle-Saint-Aubert, une infraction contraventionnelle de 5ème classe pour cabotage routier de marchandises sans lettre de voiture relative au transport international relevée à Aulnay-sous-Bois le 16 février 2021, deux infractions contraventionnelles de 5ème classe pour non-présentation au contrôle de document ou d’information obligatoire d’un véhicule de transport équipé d’un chronotachygraphe, relevées les 19 février 2022 et 21 avril 2022 à Schwindratzheim et Ebersheim, une infraction contraventionnelle de 3ème classe pour circulation d’un véhicule à moteur sans fixation de chaînes, bâches et accessoires de chargement relevée le 21 mars 2023 à Saint-Denis-sur-Sarthon et une infraction contraventionnelle de 3ème classe pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur est insuffisant, relevée le 2 juin 2022 à Montataire. La société requérante, qui se borne à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve des faits allégués, ne remet sérieusement en cause la matérialité d’aucun de ces faits, précisément constatés par procès-verbaux auxquels la société requérante pouvait avoir accès si elle avait fait usage, ainsi qu’elle y était invitée, à venir consulter son dossier avant la réunion de la CTSA.
En troisième lieu, d’une part, en se bornant à soutenir que l’administration ne fait pas la démonstration de la gravité des infractions reprochées, la société requérante n’assortit pas son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige, de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors qu’il est constant que depuis le 16 février 2021 et ce de manière répétée, elle a méconnu les règles applicables en matière de réglementation européenne et française dans le domaine des transports routiers à l’occasion d’opérations de cabotage.
D’autre part, la société requérante n’assortit pas davantage de précision suffisante son moyen tiré du caractère discriminatoire de la sanction litigieuse en se bornant à soutenir que les entreprises locales ont probablement fait l’objet d’un nombre au moins égal de procédures à leur encontre et qu’elle serait la seule ainsi qu’une autre société roumaine à faire l’objet de sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ramrenta UAB n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 de la préfète du Loiret.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société Ramrenta UAB demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ramrenta UAB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société Ramrenta UAB et au ministre des transports.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1073/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des transports
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