Article R3211-44 du Code des transports
Article R3211-43Article R3211-45
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

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Décisions • 2

1. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 26 juin 2025, n° 22/00688Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 février 2025, M. [E] demande à la cour, au visa des articles R. 3211-44 du code des transports et 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, de :

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2. Tribunal administratif de Guyane, 12 janvier 2023, n° 2201851Rejet

[…] — le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article R. 2181-3 du code de la commande publique dès lors que la lettre de rejet de son offre ne permet pas sérieusement de comprendre les raisons qui ont motivé cette décision et que les notes correspondant à la valeur technique ne sont pas communiquées ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 3211-45 du code des transports : " Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de marchandises, […] Aux termes de l'article R. 3211-44 du code précité : » Le gestionnaire de transport justifie d'un lien effectif ave l'entreprise en qualité d'employé, de directeur, de propriétaire ou d'actionnaire de cette entreprise ou comme dirigeant, ou, […]

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Document parlementaire • 0

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