Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut en application de l'article L. 3452-2 prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-2 du code des transports : « Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, […] Aux termes de l'article R. 3242-6 du même code : « Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° de l'article R. 3242-1, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3211-27 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, […] Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
[…] eu égard à sa composition, et alors que son rapport a été communiqué à la presse, à ses partenaires et à ses clients avant même qu'il lui soit notifié, ce qui méconnaît le principe de non publicité des séances prévu à l'article R. 3452-19 du code des transports ; les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; […] R. 3116-19, R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, son représentant légal ou la personne qui exerce des fonctions de direction ou de gestionnaire de transport en son sein ou en exécution d'un contrat, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. » Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : « Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, […] R. 3116-21, R. 3211-31, R. 3242-2, R. 3242-4, R. 3242-5, R. 3242-6, R. 3242-8 et R. 3242-11, par une entreprise, […] 6. […]