Article D3312-21 du Code des transports
Article D3312-20Article D3312-22
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5

1Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mars 2021, n° 19/00104

[…] MINUTE N° 21/61 […] Attendu que l'article 10 paragraphe 4 du décret N° 83-40 du 26 janvier 1983 a été abrogé à compter du 1er janvier 2017, remplacé dorénavant par l'article D3312-21 du code des transports qui dispose que le conducteur a le droit d'obtenir communication sans frais et en bon ordre : 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. […]. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie;

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[…] RG : 21/00037 […] Monsieur [J] a sollicité la production des feuilles d'enregistrement visées à l'article D.3312-60 du code des transports pour l'appareil de contrôle de type tachygraphe le concernant pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2019. […] sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, […] Aux termes de l'article D 3312-21 du code des transports " Le conducteur a le droit d'obtenir communication, […] 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R.3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, […] L'article D 3312-22 du même code rappelle que :

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[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE D'EVREUX du 21 Février 2025 […] laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, […] Pourtant, en application des dispositions de l'article D. 3312-21 du code des transports, le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie.

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