Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 déc. 2025, n° 22/04885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 20 mai 2022, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04885 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMZY
[J]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Villefranche sur Saône
du 20 Mai 2022
RG : 21/00037
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[X] [J]
né le 08 Mars 1967 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] (ci-après dénommée " la société [7] ") exerce une activité de transport routier de marchandises avec une spécialisation dans le bâtiment, les camions grues, le levage et la manutention.
Elle exerce sous forme de TPE.
Monsieur [X] [J] a été engagé par la société [7] le 31 août 1995 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur poids lourds, groupe 6, coefficient 138 M.
Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2019.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, Monsieur [J] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2019 et le 3 juillet 2019 pour un total de 228 h.
La société [7] a indiqué qu’elle analysait ces demandes de régularisation des heures supplémentaires. Monsieur [J] a sollicité la production des feuilles d’enregistrement visées à l’article D.3312-60 du code des transports pour l’appareil de contrôle de type tachygraphe le concernant pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2019.
Par lettre du 16 décembre 2019, la société [7] a demandé un délai pour régulariser le dossier.
Le 5 février 2019, elle a invité Monsieur [J] à récupérer les documents au siège de la société, indiquant qu’ils étaient trop volumineux pour faire un envoi postal.
Monsieur [J] étant en arrêt de travail, la société [7] lui a transmis par courrier les relevés des carnets de conducteur et une partie des rapports d’activité pour les années 2017 à 2019.
Estimant que la société [7] ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux conditions de travail, Monsieur [X] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 31 août 2020 de plusieurs demandes salariales et indemnitaires.
Une tentative de conciliation a abouti partiellement le 3 décembre 2020 à la régularisation d’une somme de 1.834,20 € brut au titre d’un rappel de salaire sur taux horaire conventionnel.
Pour le surplus, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Après radiation, l’affaire a été réintroduite le 17 mars 2021.
Par jugement de départage en date du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a:
— débouté Monsieur [X] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Monsieur [X] [J] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [7] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [X] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] [J] a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Monsieur [X] [J] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône le 20 mai 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et
Statuant à nouveau, de :
— Condamner la société [7] à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 10 182,35 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
* 1 018,23 € au titre des congés payés afférents ;
* 12 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 530,08 € à titre de rappel de salaire correspondant aux taux horaires conventionnels ;
* 53,01 € au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société [7] à verser à Monsieur [J] les sommes de :
* 17 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
* 8 300,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— Ordonner à la société [7] la remise de l’attestation de salaire rectifiée pour le paiement des indemnités journalières au montant de 2 706,46 € pour avril 2019, 2 787,24 € pour mai 2019 et 2 800,51 € pour juin 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8' jour suivant le prononcé de la décision ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Allouer à Monsieur [J] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la société [7] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes et de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens
— L’infirmer en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaire correspondant aux taux horaires conventionnels et de congés payés afférents ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande d’astreinte au titre de la remise de l’attestation de salaire modifiée d’avril, mai et juin 2019 ;
— Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et condamner Monsieur [J] à verser à la société [7] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en cours de procédure, le 25 août 2022. Il avait 24 ans d’ancienneté.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, Monsieur [X] [J] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées durant les années non couvertes par la prescription, indiquant qu’il était payé sur une base de 182h mensuelles alors qu’il effectuait en moyenne jusqu’à 224 h par mois. Monsieur [J] fait valoir que les relevés de la carte de conducteur remis par son employeur correspondent à son activité réelle, sans aucune erreur de manipulation entre le temps de mise à disposition et le temps de pause. Il indique que la société [7] ne rapporte aucune preuve de la manipulation alléguée, ce d’autant que contrairement à ce qu’elle indique, les relevés fournis par celle-ci comprenaient bien du temps comptabilisé en temps de repos et en temps de coupure qui étaient en général de 45 minutes à 2h00 par jour, et que les heures de nuit correspondaient à des départs de chez lui ou des retours à son domicile, les temps de conduite se déclenchant automatiquement avec le chronotachygraphe. Il indique qu’il n’avait jamais eu accès à ces relevés. Il ajoute que la société [7] ne respectait pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, qu’elle n’appliquait pas les taux horaires minimum prévus par les accords de branche et qu’elle ne payait pas les heures supplémentaires réalisées. Il demande à la cour de constater l’existence d’un travail dissimulé ouvrant droit à réparation, et soutient qu’en ne respectant pas le suivi périodique auprès de la médecine du travail et les durées maximales de travail journalier, la société [7] a violé son obligation de sécurité.
En réplique, la société [7] expose que les relevés qu’elle a produits sont basés sur des données issues d’une mauvaise utilisation du chronotachygraphe par Monsieur [J], que celui-ci manipulait son sélecteur de travail sur « Travail » ou « Mise à disposition » sans tenir compte des temps de coupure, générant ainsi du travail non commandé, qu’il était seul responsable de cette mauvaise manipulation, qu’il était objectivement impossible de conduire une journée sans temps de repos pour effectuer des livraisons. Elle en veut pour preuve que le chronotachygraphe déclenchait des heures de nuit alors que Monsieur [J] ne travaillait pas de nuit. Elle fait valoir que Monsieur [J] était un conducteur expérimenté depuis plus de 20 ans, qu’elle le laissait libre d’organiser sa journée et de gérer les livraisons et qu’il pouvait rentrer chez lui avec le camion sans revenir au dépôt, pour continuer les livraisons le lendemain. Elle indique que Monsieur [J] était affecté à des lignes dont l’organisation générait des temps de pause dans la journée, mais que pendant ces périodes de pause, il n’était pas à la disposition de son employeur et qu’il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, ce temps devant être considéré comme un temps de coupure. Elle fait valoir que c’est à Monsieur [J] de rapporter la preuve qu’il se trouvait mis à disposition de son employeur pendant ces périodes et non en coupure. Elle en conclut que c’est à juste titre qu’elle a procédé aux modifications des données du travail.
1. Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe toutefois spécialement à aucune des parties, le juge ne pouvant, pour rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié ; il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, le cas échéant au moyen du dispositif adapté pour le suivi du temps de travail du salarié, le salarié devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En application de l’arrêt rendu par la CJUE en date du 14 mai 2019, les employeurs doivent instaurer un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Le code des transports et la réglementation européenne encadrent les règles relatives aux durées de conduite, aux modalités de contrôle, de suivi et de communication des documents de décompte de la durée du travail pour les personnels de conduite routière.
Aux termes de l’article R3312-16 du code des transports " l’ensemble des heures correspondant à la durée du travail pour les personnels de conduite mentionnés au premier alinéa de l’article R.3312-15 est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues à l’article R. 3312-15;
2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;
3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle. "
L’article D 3312-63 du même code des transports précise :
« Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l’année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L’ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies. (…) ''.
Aux termes de l’article D 3312-21 du code des transports " Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R.3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;
2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde ".
L’article D 3312-22 du même code rappelle que :
« L’entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
1° Une copie des feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux,
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d’un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant. "
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions de l’article 3.1 de l’Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, annexé à la convention collective nationale des transports routiers, que ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
La mise à disposition du véhicule du transporteur se définit comme par le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
Les temps d’attente ou les temps de chargement/déchargement constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel dès lors que le conducteur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, ce qui implique de vérifier le degré d’implication du salarié lors des opérations de chargement/déchargement.
Sur ce,
Monsieur [J] produit des relevés établis par le logiciel d’analyse GloboFleet CC de la « carte de conducteur routier » du mois de juillet 2017 à juillet 2019 qui lui ont été remis par son employeur dans le cadre de la présente procédure.
Ces relevés sont la copie des données contenues dans le tachygraphe du camion conduit par Monsieur [J], relevant les temps de conduite, les temps de travail, les temps de mise à disposition et les temps de pause.
C’est sur la base de ces relevés que Monsieur [J] a formulé sa demande en paiement d’heures supplémentaires. Il a établi un décompte des heures supplémentaires sous forme de tableaux notant, jour par jour, semaine par semaine, les heures de travail qu’il estime avoir effectuées sur les années 2017, 2018 et 2019.
Il a produit ses bulletins de paye qui établissent qu’il n’a été payé que dans la limite des 182h prévues contractuellement.
Les documents ainsi versés aux débats, qui détaillent les horaires et volumes de travail revendiqués sur des dates clairement identifiées et les heures supplémentaires non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, constituent, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse les discuter.
Ainsi, il appartient à la société [7] de répondre à ces éléments en produisant, le cas échéant, tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
La société [7] ne conteste pas la véracité de ces relevés, mais elle soutient que Monsieur [J] aurait commis une mauvaise manipulation du chronotachygraphe, dénuant ces relevés de tout caractère probant quant à la répartition du temps de travail.
Or, aucune erreur de manipulation n’a jamais été reprochée à Monsieur [J] avant sa réclamation. Il est décrit comme un chauffeur routier expérimenté depuis plus de vingt ans, ayant régulièrement suivi les formations pour la manipulation de ces appareils, comme cela résulte des pièces produites.
Ce n’est que le 13 décembre 2019, après avoir reçu la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, que la société [7] a indiqué qu’il y avait « certainement des erreurs dans la comptabilisation de vos heures de travail ». Elle a toutefois souhaité « reprendre les relevés de temps de conduite, de travail et de mise à disposition du chronotachygraphe », et indiqué qu’elle tiendrait compte des « infractions au temps de conduite ».
Pour justifier la manipulation alléguée, la société [7] soutient que les temps de pause seraient toujours à 00:00.
Or, la lecture des relevés produits fait apparaitre journellement des temps de repos qui varient entre 30 minutes et 2h00 et non à 00:00.
La société [7] se fonde ensuite sur des rapports d’activités partiels établis par son propre cabinet comptable, pour les années 2017 et 2018, qui font apparaitre des heures de nuit dont elle s’étonne, indiquant que Monsieur [J] ne travaillait pas de nuit. Or, elle indique elle-même dans ses conclusions qu’il arrivait à Monsieur [J] de rentrer le soir chez lui avec son camion après des livraisons tardives ou décalées par les clients, qu’elle le laissait gérer seul ces livraisons et que le lendemain il revenait avec son camion ou partait directement finir une tournée, démarrant ainsi avant 6h00 du matin, ce qui déclenchait automatiquement des heures de conduite de nuit. En tout état de cause, Monsieur [J] ne formule aucune demande au titre d’un travail de nuit.
Aucune mauvaise manipulation ne résulte de ces éléments.
La société [7] ne produit enfin aucun planning, ni aucune pièce au soutien de sa demande de requalification des temps de mise à disposition en temps de repos. Et à supposer même qu’une erreur de sélecteur pour certains temps de mises à disposition aient pu avoir eu lieu, il appartenait à l’employeur d’en avertir le salarié et de les rectifier, et non de laisser perdurer des erreurs qui, à les supposer établies, relevaient du pouvoir de contrôle de l’employeur.
C’est vainement que la société [7] invoque la particularité des relations de travail dans une TPE composée d’un unique salarié. Cela ne justifie pas que l’employeur n’exerce pas son contrôle sur les horaires, ni qu’il ne respecte pas les dispositions impératives régissant le temps de travail des conducteurs routiers.
En l’absence de tout élément justifiant la manipulation alléguée, la cour observe que si l’employeur discute le décompte et les éléments produits par le salarié, pour sa part, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire utilement le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié et ne démontre pas la requalification de « coupure » pour les périodes de mise à disposition de l’employeur, alors que Monsieur [J] qui occupait le poste de conducteur grutier effectuait également les opérations de déchargement en manipulant la grue, ce qui était enregistré en temps de travail, que dans l’attente du chargement de son camion ou des contraintes logistiques pour l’organisation des livraisons ce temps était normalement considéré comme du temps de mise à disposition et donc comptabilisé au titre des heures de travail.
Dès lors, les temps de mise à disposition doivent être considérés comme du travail effectif et retenues dans le décompte des heures produit par Monsieur [J].
En cet état, il sera considéré que la société [7] ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses demandes en paiement des heures supplémentaires.
La cour s’estime suffisamment informée pour retenir un montant total d’heures supplémentaires correspondant au travail effectif réalisé par Monsieur [J] sur la période du 3 juillet 2017 au 30 juin 2019 à hauteur de 830,25 heures donnant lieu à un rappel de salaires de 10.182,35 € outre 1.018,23 € de congés payés afférents.
2. Sur le travail dissimulé
Monsieur [J] soutient que la société [7] était parfaitement informée du fait qu’il accomplissait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires, que c’est elle qui établissait mensuellement un rapport d’activité et avait à sa disposition les relevés de la carte conducteur du salarié. Monsieur [J] affirme que l’employeur s’est néanmoins abstenu de payer et de déclarer les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
La société conclut au débouté de cette demande, faisant valoir, d’une part, qu’elle conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, qu’elle n’a jamais eu connaissance, avant la saisine de la juridiction prud’homale des décomptes d’heures supplémentaires sur lesquels se fonde Monsieur [J], ce dernier n’ayant jamais adressé la moindre réclamation à ce titre et, d’autre part, que le salarié ne démontre nullement qu’elle ait entendu se soustraire volontairement à ses obligations.
Sur ce,
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Au cas d’espèce, la circonstance que la société [7] n’avait qu’un salarié, qu’elle avait seule accès aux relevés du chronotachygraphe, qu’elle laissait son salarié gérer ses tournées tout en ayant seule le contrôle du respect des horaires effectués démontre qu’elle avait une parfaite connaissance des manquements dans la mise en 'uvre du décompte des heures supplémentaires.
Il résulte des courriers échangés entre elle et son salarié que dès réception de la demande en paiement des heures supplémentaires, elle a immédiatement indiqué qu’elle procédait à la régularisation desdites heures supplémentaires, ce qui démontre la connaissance qu’elle avait de la dissimulation d’une partie du temps de travail accompli pour elle.
Le fait également qu’elle n’ait jamais transmis à son salarié les relevés du chronotachygraphe et ne lui ait jamais fait aucune remarque, alors que les durées de conduite, de travail et de mise à disposition, ainsi que les amplitudes horaires dépassent souvent la durée légale autorisée, démontrent également la connaissance tout à fait précise qu’elle en avait, puisqu’elle indiquait à son salarié, en réponse à sa lettre et avant même de lui avoir transmis les relevés qu’il demandait, qu’il avait commis des infractions au temps de conduite.
La preuve tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé est ainsi suffisamment rapportée.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettent les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Il y a lieu par conséquent d’infirmer la décision sur ce point et d’allouer à Monsieur [J] une indemnité de 12 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
3. Sur le non-respect des minima conventionnels
Monsieur [J] rappelle qu’il relève du coefficient 138 de la convention collective nationale des Transports Routiers et que la société [7] n’a pas appliqué les accords de branche (Taux horaire minimum révisé à 10.96 au lieu de 10.36 appliqué et la majoration de 25% appliquée sur les heures soumises à ce taux).
Sans contester le montant recalculé sur les bases conventionnelles, la société [7] soutient que la régularisation est intervenue à titre de conciliation partielle sur le montant de 1 834,20 € versés le 15 décembre 2020, étant précisé que le supplément de 530,08 € avait été versé par l’employeur pour la somme que le salarié devait au titre de la mutuelle en novembre 2020, ce qui n’est pas contesté et résulte du bulletin de paye versé aux débats.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande en paiement formulée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur la violation de l’obligation de sécurité
Monsieur [J] fait valoir que la société [7] a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas la durée du travail au détriment de sa santé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection de son unique salarié, incitant même ce dernier à organiser son temps de conduite en l’autorisant à utiliser le camion de l’entreprise pour se rendre à son domicile et repartir le lendemain matin pour continuer ses tournées, et sans lui attribuer des contreparties obligatoires en repos.
La société [7] conteste tout manquement à son obligation de sécurité, faisant notamment valoir que Monsieur [J] n’a jamais élevé la moindre contestation durant la relation contractuelle, qu’il était un chauffeur expérimenté qui respectait les règlementations en matière de transport routier.
Sur ce,
Le devoir de l’employeur en matière de préservation de la santé des travailleurs résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail aux termes desquelles l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, des mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
La société [7] ne fournit ici aucun élément concernant les mesures prises en matière de prévention et de gestion des risques professionnels, alors qu’il ressort des pièces au débat que le salarié effectuait de nombreuses heures de travail sans respect des durées légales et des temps de repos, peu important que le salarié ait une certaine liberté pour organiser ses plannings et ses tournées.
La société [7] a violé les règles impératives en matière de durée du travail, ces durées pouvant souvent dépasser 12 à 13 heures par jour, comme établi dans le décompte ayant servi à calculer les heures supplémentaires effectuées.
Les contraintes horaires retenues sur la base des relevés de la carte conducteur ont mis en danger la santé physique et mentale du salarié.
Il appartenait à l’employeur de contrôler le temps de travail de son employé, et à cet effet il avait accès à l’intégralité des relevés du chronotachygraphe.
Monsieur [J] a été mis en arrêt de travail en juillet 2019 et n’a plus pu reprendre son travail, après 24 années d’ancienneté. Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le dépassement des durées légales et le non-respect des temps de repos constitue une situation dans laquelle le manquement de l’employeur crée nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Il convient donc d’accorder à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
5. Sur l’exécution déloyale du contrat
Monsieur [J] reproche à la société [7] d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en s’abstenant de lui payer ses heures supplémentaires, en ne respectant pas ses obligations en matière de durées maximales de travail et de temps de repos et en méprisant l’organisation de sa vie personnelle et familiale, lui imposant un rythme de travail très élevé.
La société [7] conteste les manquements qui lui sont reprochés par le salarié, faisant valoir qu’elle s’est acquittée du paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs depuis le début de la relation contractuelle.
Sur ce,
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Monsieur [J] se prévaut des mêmes manquements que ceux invoqués au titre de rappel de salaire et d’indemnisation pour le non-respect de la législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos sans évoquer un préjudice distinct à ce titre, étant rappelé que l’employeur a été condamné à verser différentes indemnités, et que si Monsieur [J] invoque un préjudice à ce titre, il ne produit aucun élément.
Par confirmation du jugement entrepris, Monsieur [J] sera débouté de ce chef de demande.
6. Sur la demande de rectification de l’attestation de salaire
Compte tenu des heures supplémentaires allouées, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] de rectification de l’attestation de salaire remise à la [6], sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7] sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône en date du 20 mai 2022 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [J] de ses demandes au titre du non-respect du taux horaire conventionnel et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à Monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
— 10 182,35 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 1 018,23 € au titre des congés payés afférents ;
— 12 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 5 000 € pour violation de l’obligation de santé ;
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [7] de remettre à Monsieur [X] [J] l’attestation de salaire pour la [5] pour le paiement des indemnités journalières rectifiée pour les mois d’avril à juin 2019 sur la base des bulletins de salaire tenant compte des heures supplémentaires effectuées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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