Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :
1° Une copie des feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d'un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
[…] N° RG 22/04885 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMZY […] Monsieur [J] a sollicité la production des feuilles d'enregistrement visées à l'article D.3312-60 du code des transports pour l'appareil de contrôle de type tachygraphe le concernant pour la période du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2019. […] L'article D 3312-63 du même code des transports précise : […] sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, […] 1° En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R.3312-16, R. 3312-17 et D. 3312-24, […] L'article D 3312-22 du même code rappelle que :