Article R3313-5 du Code des transports
Article R3313-4
Article R3313-6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

La détention d'une carte de conducteur définie par l'article 2, paragraphe f) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février relatif aux tachygraphes dans les transports routiers n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 1 juillet 2024, 22MA00371, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] qui ne concerne pas la période couverte par le contrôle et alors que, contrairement à ce que soutient le préfet, les chauffeurs concernés étaient en formation, ce qui les dispensait d'une telle formalité en application de l'article R. 3313-5 du code des transports ; […] Le 5 septembre 2017, la SAS Société nouvelle des transports Suma, qui exerce une activité de transports scolaire, urbain, […] A la suite de ces observations et entretien, la DREAL a engagé une procédure en vue du prononcé d'une sanction administrative conformément aux dispositions des articles R. 3116-12 à R. 3116-24 du code des transports. […]

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