Article R3314-11 du Code des transports
Article R3314-10Article R3314-12
Entrée en vigueur le 1 août 2022

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication dudit décret (1er août 2022).

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 octobre 2024, n° 23/00986Confirmation

[…] - d'autre part, l'absence de formations effectives en sécurité adaptées aux risques auxquels il était exposé, en particulier l'absence de formation aux gestes et postures prévue par l'article R. 4541-8 du code du travail. […] 2012, 2013, la fiche passeport métier du 1er septembre 2015, la fiche relative à la formation initiale de la sécurité obligatoire (FISO) compétence complémentaire en date du 11 mars 2016, […] la cour retient qu'il a bénéficié de formations théorique et pratique plus appropriées à ses tâches, spécialement en suivant le 23 janvier 2012 et le 16 janvier 2017 la formation continue obligatoire de 35 heures prévue par les articles R. 3314-10 et R. 3314-11 du code des transports, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 octobre 2022, n° 20/02645Infirmation partielle

[…] [R] [E] […] Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022. […] Par ailleurs, le salarié rappelle qu'il était titulaire du permis C et qu'un dispositif de formation professionnelle des conducteurs de véhicules poids lourds est prévu aux articles L. 3314- 2, R. 3314-1, R. 3314-11 et R. 3314-13 du code des transports. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 février 2023, n° 19/06936Confirmation

[…] Société [C] représentée par Me [RS] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE CGVL […] Il résulte des dispositions combinées des articles R3314-10 et R3314-11 du code des transports que tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire, d'une durée de 35 heures, tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale et que, lorsqu'il est réalisé en entreprise par un moniteur d'entreprise, le stage peut également être organisé sur une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme. […] — Le 25/11/2016 : envoi de l'arrêt de travail d'une salariée,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).