Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.
[…] - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée de vices de forme en ce qu'il n'est pas établi que la commission des sanctions administratives de la région Centre-Val de Loire était régulièrement composée conformément à l'article R. 3452-19 du code des transports et que cette commission, comprenant des représentants des seules entreprises locales de transport, ne peut rendre un avis impartial à l'égard d'une société de droit étranger alors que la question du cabotage est clivante et polarise certaines tensions et revendications des transporteurs routiers français ; […] O R D O N N E :
[…] — elles sont entachées d'erreurs de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions des articles R. 3452-19, L.122-2, L.122-1 du code des transports ; […] O R D O N N E :
[…] à ses partenaires et à ses clients avant même qu'il lui soit notifié, ce qui méconnaît le principe de non publicité des séances prévu à l'article R. 3452-19 du code des transports ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, […] R. 3116-17, R. 3116-18, R. 3116-19, R. 3116-21, […]