Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 févr. 2026, n° 2600645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la société TN Logistica SK SRO, représenté par Me Corduas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète de la région Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une interdiction de réaliser des transports de cabotage en France à compter du 1er décembre 2025 pour une durée d’un an, ensemble la décision du 8 décembre 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, qui intervient dans un contexte de tensions sur le marché du transport routier, occasionne une perte de chiffre d’affaires significative et porte atteinte à son image ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée de vices de forme en ce qu’il n’est pas établi que la commission des sanctions administratives de la région Centre-Val de Loire était régulièrement composée conformément à l’article R. 3452-19 du code des transports et que cette commission, comprenant des représentants des seules entreprises locales de transport, ne peut rendre un avis impartial à l’égard d’une société de droit étranger alors que la question du cabotage est clivante et polarise certaines tensions et revendications des transporteurs routiers français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave au sens de l’article 13§2 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 dans la mesure où ils ne sont que partiellement constitués, ne lui sont pas tous imputables et sont d’une gravité insuffisante et en tout état de cause, inférieure aux infractions graves visées par les textes comme pouvant conduire à la perte d’honorabilité, et qu’à supposer que les infractions reprochées puissent constituer une faute grave au sens de l’article 13§2 du règlement (CE) n° 1072/2009 du 21 octobre 2009, la durée de la sanction est disproportionnée et n’est pas individualisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2600644 par laquelle la société TN Logistica SK SRO demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le règlement n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la préfète de la région Centre-Val de Loire, la société TN Logistica SK SRO, de droit slovaque, soutient que cette décision lui interdisant de réaliser des transports de cabotage en France pour une durée d’un an depuis le 1er décembre 2025, emporte des conséquences financières majeures et porte atteinte à son image auprès de sa clientèle. Si la société requérante évalue la perte de chiffre d’affaires résultant de la décision attaquée à environ 858 000 euros, cette perte ne représente que 1,63 % de son chiffre d’affaires global annuel, évalué à plus de 52 millions d’euros au titre de l’année 2025. En outre, les quelques articles et publications produits, dont certaines ne sont pas traduites en français et ne concernent pas la société requérante, ne sont pas suffisantes à établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à son image auprès de sa clientèle française qui impliquerait que la juge des référés statue dans un bref délai. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la société TN Logistica SK SRO doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TN Logistica SK SRO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TN Logistica SK SRO.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 25 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
- Règlement (CE) 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte)
- Code de justice administrative
- Code des transports
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