Article L3120-6 du Code des transports

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 2

I.-Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, communiquent à l'autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour :
1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;
2° L'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l'article L. 420-4 du même code.
Lorsque c'est nécessaire, l'autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.
II.-L'autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l'activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu'elle réalise à ce sujet.
III.-Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers.
Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article.

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 22 juillet 2021, n° 2021-093

[…] L'article L. 3120-6 du code des transports, introduit par la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, prévoit l'obligation, notamment pour les centrales de réservation, de communiquer à l'autorité administrative toute donnée utile au contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport public particulier de personnes (T3P), à leurs conditions d'exercice et aux activités de mise en relation, à l'exclusion des données à caractère personnel relatives aux passagers.

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  • Accès aux données·
  • Traitement de données·
  • Commission·
  • Ministère·
  • Durée de conservation·
  • Périodique·
  • Personnes·
  • Particulier·
  • Accès

2ADLC, Avis 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l’article L. 3120-6 du code des transports

[…] Avis n° 18-A-10 du 23 octobre 2018 concernant un projet de décret portant application de l'article L. 3120-6 du code des transports L'Autorité de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 9 avril 2018 sous le numéro 18/0036 A par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis relatif à un projet de décret portant application de l'article L. 3120-6 du code des transports en application de l'article L. 462-2 du code de commerce ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur général adjoint, le commissaire du gouvernement et les représentants du ministère chargé des transports entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du 19 septembre 2018 ;

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  • Information·
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3CNIL, Délibération du 25 avril 2019, n° 2019-054

[…] Saisie par le ministère de la transition écologique et solidaire d'une demande d'avis concernant un projet de décret relatif aux modalités d'application de l'article L. 3120-6 du code des transports ;

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  • Finalité·
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  • Particulier·
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  • Fichier
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