Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 3 (V)
I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.
II.-Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence.
III.-Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l'efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Certaines catégories d'accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'apparition d'un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des transports, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
L'article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe en droit interne les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, […]
Lire la suite…L. 611-2, II, du code de commerce. […] La dualité des bases juridiques potentielles – article 114 relatif au rapprochement des législations nationales pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, et article 352 pour les compétences non expressément attribuées – a fait l'objet d'un examen minutieux par le Parlement européen, […] la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 15 janvier 2020, que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoyant que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque, […]
Lire la suite…[…] Vu la lettre enregistrée le 7 octobre 2004 sous le numéro 04/0073 A par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application de l'article L. 462-1 du code de commerce, […] • Question 4 : « Préciser les conditions dans lesquelles un groupement d'entreprises pourrait offrir des prestations comparables à celles proposées par OGF au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-4 du code de commerce et indiquer les conditions de nature à rétablir une concurrence plus effective entre les différents prestataires ». 3. […]
[…] a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le Comité économique agricole régional fruits et légumes de Bretagne (CERAFEL) sur le marché du chou-fleur, susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. 2. […] soit 25 % des quantités disponibles pour ces contrats. 4. […] En droit français, l'activité des organisations de producteurs est soumise aux dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural. […] à la date du 18 mai 2001, de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques, […] Sur l'application des articles L. 420-4 du code de commerce
[…] 4. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, […] D'autre part, selon l'article L. 420-1 du code de commerce : « Sont prohibées (), […] les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions () ». En vertu de l'article L. 420-4 du même code : " I.- Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : / 1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; () ".
La chambre commerciale a censuré ce raisonnement mécanique au visa de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement n° 330/2010. […] L'article L. 420-1 du code de commerce prohibe en effet « les actions concertées, conventions, […] de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » ( ), tandis que l'article L. 420-4 du même code exempte les pratiques dont les auteurs justifient un progrès économique et une partie équitable du profit réservée aux utilisateurs ( ). […] L'article L. 330-1 du code de commerce dispose qu'est « limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, […]
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