Entrée en vigueur le 7 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.
[…] Après avoir pris connaissance de la réponse apportée par l'administration, la commission relève qu'il résulte des articles L5114-2 et R. 5114-4 du code des transports que tous les navires francisés doivent être inscrits sur un fichier tenu par l'administration des douanes. Les articles L5114-3, R5114-6 et R511-8 du même code, qui fixent les mentions devant figurer sur la fiche d'identification de chaque navire, […] S'agissant de l'application de l'article L5114-4 du code de transport, la commission en déduit qu'en prévoyant expressément que « le fichier d'inscription est public » et en détaillant son contenu, […]
[…] Il sera précisé que ce sont les articles L 5114-23 et suivants et R 5114-25 et suivants du code des transports qui régissent la saisie et la vente forcée des navires en vue de leur adjudication en audience publique et qu'à ce titre, divers renvois sont opérés par ces textes aux règles relatives à la procédure de saisie immobilière : ainsi l'article R 5114-33 du code des transports fait-il référence expresse aux articles R 322-39 à 322-49 du code des procédures civiles d'exécution, […] il ressort en effet de la fiche de ce navire établie par l'administration des Douanes en application des articles L 5114-2 et R 5114-4 du code des transports qu'il a été francisé le 10/04/1974, […]
[…] en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] Les articles L. 5114-1 et L. 5114-2 du code des transports disposent, respectivement, que : « Tout acte constitutif, […] En vertu des dispositions de l'article R. 5114-7 du code des transports, aucun acte constitutif, […] Selon les dispositions de l'article R. 5114-4 du code des transports « Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par l'administration des douanes. » et selon l'article R. 5114-5 de ce même code : « L'inscription est demandée par le bénéficiaire de la francisation ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment ». […] 4. […]