Article R5114-17 du Code des transports
Article R5114-16Article R5114-18
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 8 octobre 2024, n° 22/06057Confirmation

[…] L.5114-22 : […] L'article R5114-15 du code des transports renvoie aux dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution mais uniquement pour ce qui concerne les modalités de la saisie conservatoire, non pour ce qui concerne les conditions de fonds du recours à une saisie conservatoire. Ce renvoi ne vise que les dispositions réglementaires du livre des procédures civiles d'exécution des articles R511-1 à R534-1, à l'exception de l'article R.511-2 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application est expressément exclue de la saisie-conservatoire des navires par les dispositions de l'article R5114-17 du code des transports.

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