Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
[…] La dénonciation de l'acte de saisie a été notifiée à M. [Y] le 28 juin 2024, contenant assignation à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 3 septembre 2024 pour voir ordonner la vente forcée du navire, […] La saisie exécution de navire est régie par les articles L. 5114-23 à L. 5114-29 et R. 5114-20 à R. 5114-28 du code des transports ; […] l'appelant soutient à nouveau que dans le cadre d'un projet de propulsion vélique de cet ancien patrouilleur des douanes, le navire est indispensable pour lui permettre d'être à terme rémunéré dans le cadre de cette activité et ne peut être saisi en application des articles L.112-2, 5° et R.112-2, […]