Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/08747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 juin 2025, N° 24/06544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/270
Rôle N° RG 25/08747 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAJU
[M] [Y]
C/
Etablissement Public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SGC ES TEREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claire FOUAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 24 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/06544.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007306 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SGC ESTEREL
demeurant en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu de huit titres de recettes émis courant 2017 à 2021 par la commune de [Localité 4] (Var) et rendus exécutoires, le Service de Gestion Comptable Esterel (ci après le comptable public) en charge du recouvrement a fait délivrer le 24 juin 2024 à M. [M] [Y], propriétaire du navire dénommé Tenkarra, un commandement de payer aux fins de saisie exécution de cette vedette stationnée dans le port de [Localité 5], pour le recouvrement de la somme de 246 222,70 euros, correspondant à des taxes d’amarrages, d’hivernage et de séjour, commandement suivi le 26 juin 2024 d’un procès-verbal de saisie exécution.
La dénonciation de l’acte de saisie a été notifiée à M. [Y] le 28 juin 2024, contenant assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 pour voir ordonner la vente forcée du navire, fixer la mise à prix à 5000 euros et les conditions de la vente et fixer la créance à la somme de 246 222,70 euros et la juger privilégiée.
M. [Y] a conclu au rejet des demandes et à titre subsidiaire demandé la fixation de la créance à la somme de 34 231,62 euros ainsi que la désignation d’un expert pour l’évaluation du navire en vue de sa mise à prix.
Après jugement avant dire du 1er avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a, par jugement du 24 juin 2025 et pour l’essentiel :
' débouté M. [Y] de ses demandes et contestations à l’encontre de la saisie ;
' déclaré régulière la procédure de saisie vente initiée par le comptable public pour obtenir paiement de la somme de 246 222,70 euros ;
' ordonné la vente forcée du navire à l’audience du 19 septembre 2025, sur une mise à prix de 5000 euros ;
' rejeté le surplus des demandes.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 17 juillet 2025 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026 l’appelant demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— le déboute de ses demandes et contestations ;
— déclare régulière la procédure de saisie vente initiée par le comptable public pour obtenir paiement de la somme de 246 222,70 euros ;
— ordonne la vente forcée du navire à l’audience du 19 septembre 2025, sur une mise à prix de 5000 euros ;
' rejette ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie du navire ;
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de la créance du comptable public sera fixé à la somme de 34 231,62 euros ;
— accorder à M. [Y] les délais les plus larges possibles pour s’acquitter de sa dette ;
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer la valeur du navire en vue de sa mise à prix, aux frais du comptable public demandeur à la présente procédure d’exécution;
— débouter le comptable public de sa demande de juger sa créance privilégiée ;
En tout état de cause,
— condamner le comptable public aux entiers dépens.
A titre liminaire M. [Y] précise que le navire en cause, exploité par l’association pour le Développement de la Surveillance et de l’Assistance Maritime (ADSAM) dont il est le président, a été classé bâtiment d’intérêt patrimonial et qu’il est protégé depuis le mois de septembre 2025 au titre des monuments historiques. Il expose qu’à la suite de problèmes de santé il a été contraint de ralentir son activité de recherche et a reçu diverses sommes à payer par le SGC Esterel concernant des taxes liées au stationnement du navire, taxes d’amarrage et de séjour à quai, outre des frais de passage réclamés par la ville de [Localité 4]. Il ajoute que saisi par cette commune le juge des référés du tribunal administratif de Toulon lui a enjoint par ordonnance du 26 octobre 2021 de libérer l’emplacement occupé par le navire et à défaut a autorisé son expulsion. Il précise que le 12 octobre 2021, le navire a fait l’objet d’une saisie-conservatoire diligentée par la DGFIP 'Trésorerie de [Localité 6] ' en garantie d’une somme de 185.992,60 euros de sorte qu’il n’a pu libérer les lieux.
A l’appui de ses contestations de la saisie querellée il soutient en premier lieu l’absence de notification des titres exécutoires qui fondent les poursuites, adressés au [Adresse 3], qui correspond au siège de l’ADSAM alors qu’il réside habituellement sur le Tenkarra, [Adresse 4] à [Localité 5]. Il ajoute que le comptable public ne démontre pas que les avis de recouvrement, les commandements de payer et la dénonce de la saisie-exécution ont été notifiés au débiteur.
D’autre part il invoque le caractère insaisissable du navire, support d’expérimentation de l’ADSAM, qui est nécessaire à son activité professionnelle, ajoutant que s’il est actuellement allocataire du revenu de solidarité active, il consacre son temps à un projet de propulsion vélique et utilise pour ce faire le Tenkarra comme outil de travail.
Il affirme que le navire constitue sa résidence et qu’il est par ailleurs affecté à une mission d’intérêt général ainsi qu’en témoignent les soutiens obtenus, et ne peut à ce titre être saisi conformément aux dispositions de l’article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publique.
A titre subsidiaire il réclame la limitation de la créance revendiquée sans commune mesure avec les redevances spécialement applicables aux navires de son envergure qui restent à quai à l’année.
Il sollicite des délais de paiement au regard des perspectives sérieuses de reprise de son activité et conteste la mise à prix fixée, inférieure à la valeur réelle du navire, qui compte parmi les trois exemplaires existants en France de cette vedette classée au patrimoine maritime français depuis 2009 et protégée au titre des monuments historiques. Il réclame à ce titre la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction aux frais du créancier.
Par conclusions en réponse notifiées le 2 février 2026 le comptable public, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris excepté s’agissant de la mise à prix fixée à 5000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— fixer la mise à prix à 1000 euros ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Boisrame ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
L’intimé précise que le recours formé par M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 ordonnant la libération sous astreinte de l’emplacement occupé, a été rejeté par décision du conseil d’Etat en date du 4 novembre 2022.
Il soutient que les titres exécutoires ont été notifiés à M. [Y], ainsi qu’il ressort des termes de l’ordonnance du 26 octobre 2021 et de la lettre de contestation de ces titres datée du 17 décembre 2021 qui démontrent que M. [Y] en a été destinataire. Il rappelle qu’en vertu de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales la forme recommandée n’est pas imposée et souligne que dans ces conclusions l’appelant se domicilie à l’adresse à laquelle les notifications ont été adressées.
Il conteste le caractère insaisissable du navire qui ne peut être considéré comme un outil de travail de M. P ipon, sans activité ni revenus professionnels. Il ajoute que le navire situé dans un lieu autre que celui où vit M. [Y] et qui présente une certaine importance est saisissable par application de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs M. [Y], qui n’est pas une personne publique, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques et d’autre part à supposer que le navire présente un intérêt de service public il ne remplit pas une mission de service public.
La demande de réduction de la créance formée à l’encontre de l’ordonnateur et non du créancier est hors de propos et les délais de paiement sollicités infondés au regard de la situation financière de M. [Y].
Enfin l’intimé estime que compte tenu de la consistance et de l’état du navire la mise à prix doit être fixée à 1000 euros et il s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de la valeur vénale du bien dont rien ne prédit qu’elle sera conforme au prix d’adjudication, ajoutant que les frais d’expertise qui seront in fine supportés par l’adjudicataire grèveront le prix de vente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les titres exécutoires :
Selon l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
La saisie exécution de navire est régie par les articles L. 5114-23 à L. 5114-29 et R. 5114-20 à R. 5114-28 du code des transports ;
Aux termes de l’article L.252 A du Livre des procédures fiscales 'Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.'
Par ailleurs l’article l’article L.1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales dispose 'En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.'
M. [Y] fait à nouveau plaider l’absence de notification des titres exécutoires fondant les poursuites sans toutefois émettre aucune critique à l’égard de la décision du premier juge qui, après rappel des dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel notamment : ' 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.', a relevé que les copies des titres exécutoires destinées au débiteur ont été expédiées au [Adresse 5] à [Localité 7] qui correspond à l’adresse mentionnée par M. [Y] sur ses différents courriers, attestations de la caisse d’allocations familiales, avis d’impôts sur les revenus, demande d’aide juridictionnelle. C’est encore celle à laquelle il se domicilie dans le cadre de cette procédure bien qu’il prétende demeurer sur le navire Tenkarra à [Localité 5] en produisant deux nouvelles pièces à savoir une déclaration de médecin traitant datée du 31 octobre 2025, dépourvue de tout caractère probatoire, et une demande de logement locatif social à [Localité 5] en date du 27 février 2026 dans laquelle il se domicilie au [Adresse 5] à [Localité 8] ;
La réception de ces notifications ressort en outre suffisamment de sa demande d’annulation des mêmes titres exécutoires, par lettre datée du 17 décembre 2017 arguant de l’affectation de cette vedette à un service public ;
Le rejet du moyen tiré de l’absence de notification des titres de recettes fondant la saisie sera en conséquence approuvé.
Sur l’insaisissabilité du navire :
Là encore, sans critique de la motivation du premier juge, l’appelant soutient à nouveau que dans le cadre d’un projet de propulsion vélique de cet ancien patrouilleur des douanes, le navire est indispensable pour lui permettre d’être à terme rémunéré dans le cadre de cette activité et ne peut être saisi en application des articles L.112-2, 5° et R.112-2,16° du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient l’insaisissabilité 'des biens mobiliers nécessaires au travail du saisi’ et 'des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ';
Toutefois ainsi qu’exactement relevé par le premier juge, le navire ne peut être considéré comme un instrument de travail nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle que M. [Y] n’exerce pas, étant sans emploi et sans ressource autre que le revenu de solidarité active.
Le projet de développement alternatif de propulsion pour la navigation dont il fait état ressort de l’activité de l’association ADSAM dont il est le président. Toutefois cette association n’est pas la débitrice des taxes dont le recouvrement est poursuivi. En outre ainsi que le souligne l’intimé l’objet de cette association ne prévoit pas l’exploitation du navire saisi ;
Au surplus en vertu de l’article L.112-2, 5° les biens mobiliers nécessaires au travail du saisi deviennent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ; Or, ainsi que précédemment exposé, M. [Y] qui est sans emploi, est domicilié à [Localité 9] (93) alors que le navire Tenkarra est stationné à [Localité 4] (83) ;
Il s’ensuit le rejet du moyen ;
Sera également écartée l’argumentation fondée sur les dispositions de l’article L.2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel les biens appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics, sont insaisissables, alors que le navire Tenkarra ne constitue pas un bien public.
L’intérêt de service public 'pour la disponibilité de cette vedette Tenkarra au soutien des acteurs de l’innovation’ qui a été reconnue à ce navire en 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, et travail et de l’emploi à [Localité 10], dans le cadre d’une demande d’utilisation de carburant détaxé, ne confère pas à M. [Y] le bénéfice des dispositions légales susvisées;
Sur le montant de la créance :
A tort M. [Y] prétend la créance doit être limitée aux seuls avis de paiement émis par le service de gestion comptable Esterel, alors que l’ensemble des titres de recettes fondant la mesure a été émis par la commune de [Localité 4], créances dont le recouvrement précédemment confié à la trésorerie spécialisée de [Localité 6] est désormais assuré par le service de gestion comptable Esterel.
La demande de cantonnement sera en conséquence écartée.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de délais au sens du texte précité, permet la mise en place d’un plan d’apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu’une situation permettant l’apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, or allocataire des seuls minima sociaux M. [Y] ne justifie pas des modalités par lesquelles il apurerait la dette pendant les délais accordés au moyen de la seule capacité contributive mensuelle, et le montant résiduel à l’issue ;
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais et ordonné la licitation du navire.
Sur la demande d’expertise judiciaire et le montant de la mise à prix :
Aux termes de l’article L5114-24 du code des transports la vente du navire saisi est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par l’appelant qui se contente d’invoquer l’intérêt patrimonial du navire, qui serait protégé au titre des monuments historiques, sans toutefois communiquer aucun avis de valeur ou justificatif de l’état actuel du bien dont l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 relevait l’absence totale d’entretien ;
Il sera ajouté que la mise à prix ne se confond pas avec la valeur vénale du bien. Elle est nécessairement inférieure au prix réel afin de susciter l’intérêt des enchérisseurs ;
Enfin ainsi qu’exactement retenu par le premier juge, le comptable public ne justifie d’aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la mise à prix fixée par lui à 5000 euros aux termes de son assignation.
Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ces points.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, partie perdante M. [Y] supportera la charge des dépens d’appel et sera tenu de verser à l’intimé une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable Esterel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Alexandra Boisrame.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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