Entrée en vigueur le 25 mai 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 6
Tout propriétaire de navire ou toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ou l'assureur du propriétaire ou de cette personne, qui entend bénéficier de la limitation de responsabilité prévue à l'article L. 5121-3, peut saisir d'une procédure de constitution d'un fonds de limitation, le président du tribunal de commerce :
1° S'il s'agit d'un navire français, du port d'attache de ce navire ;
2° S'il s'agit d'un navire étranger, du port français où l'accident s'est produit ou du premier port français atteint après l'accident ou, à défaut de l'un de ces ports, du lieu de la première saisie ou du lieu où la première sûreté a été fournie.
Ces dispositions sont également applicables au propriétaire d'un drone maritime ou à toute autre personne mentionnée à l'article L. 5121-2, ainsi qu'à l'assureur du propriétaire du drone ou de cette personne.
[…] Par dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 5121-1 et suivants et R. 5121-1 et suivants, L. 5281-1 et L. 5281-2 du code des transports, et L. 173-24 du code des assurances, de : […] - les articles R.5121-7 et L. 5121-6 du code des transports qui disposent : "A compter de l'ordonnance mentionnée à l'article R. 5121-6, aucune mesure d'exécution n'est plus possible à l'encontre du requérant pour des créances auxquelles la limitation est opposable" (art. R.5121-7) ;