Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 87
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 88
Les personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, même s'il s'agit de l'Etat, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n'est embarquée, commandé à partir d'un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire si l'engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci.
Les personnes mentionnées au même article L. 5121-2 peuvent, dans les mêmes conditions, limiter leur responsabilité pour les mesures prises afin de prévenir ou de réduire les dommages mentionnés au premier alinéa, ou pour les dommages causés par ces mesures.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 5121-2 à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
[…] T R I B U N A L […] rendue le 03 février 2014 […] — la Société des Régates Rochelaises a souscrit une police qui couvre son activité club de voile qui exclut la garantie responsabilité civile, et bénéficie de la garantie responsabilité civile incluse au contrat souscrit par l'intermédiaire de la Fédération française de voile et exclut toute garantie en cas de location du navire, et en toute état de cause, la Société des Régates Rochelaises sollicite sa mise hors de cause et invoque la limitation de responsabilité prévue aux dispositions de l'article L.5121-3 du code des transports, […] 3° – Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
[…] 3/ S.A. […] L'association Les Glénans a sollicité, par requête auprès du président du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'application de la convention de Londres de 1976 et des articles L5121-3 et suivants du code des transports permettant au propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité lorsque les dommages se sont produits à bord du navire, en constituant un fonds d'indemnisation destiné à la réparation des sinistres matériels et/ou corporels causés par celui-ci. […] Il résulte de articles L. 5121-5 du code des transports et 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, […] l. […]
[…] Vu les articles 58 et 69 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenus les articles L. 5121-3 et L. 5121-2 du code des transports, ensemble l'article L. 173-24 du code des assurances ; […]
L'ordonnance du 13 octobre 2021 modifie la cinquième partie du code des transports en élargissant la définition de la notion de navire pour l'adapter à celle de navire autonome. Désormais, la notion de navire autonome est présente à l'article L.5000-2 du code des transports. […] Par conséquent, ces personnes peuvent limiter leur responsabilité en cas de dommages liés à l'exploitation du navire autonome. […] L'article L.5121-3 du code des transports, ainsi que la convention de Londres de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, prévoit ce mécanisme de limitation de responsabilité.
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