Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, en application des articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1.
Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.
Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge conformément à l'article L. 5141-4-1.
[…] Il sera précisé que ce sont les articles L 5114-23 et suivants et R 5114-25 et suivants du code des transports qui régissent la saisie et la vente forcée des navires en vue de leur adjudication en audience publique et qu'à ce titre, […] l'article R 5114-36 du code des transports aux articles R 322-66 et R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution ; ainsi encore en application de ces textes du code des procédures civiles d'exécution renvois sont-ils faits aux articles L 322-12, R 311-6, R 322-56, R 322-58, […] L'application de l'alinéa 2 de l'article R 5141-12 précité est en l'espèce la plus appropriée.