Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28
En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.
[…] 4. […] Il appartient au département de la Vendée de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 5141-3 et L. 5141-4 ainsi que R. 5141-2 à R. 5141-7 du code des transports, relatifs à la déchéance des droits du propriétaire d'un navire se trouvant dans un état d'abandon prolongé. […] L. […]