Article L5141-4 du Code des transports
Article L5141-3-1
Article L5141-4-1

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 28

En cas de déchéance, le navire abandonné peut être vendu ou, le cas échéant, faire l'objet d'une cession pour démantèlement au profit de la personne publique qui est à l'origine de la demande de déchéance, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publicité de la décision de déchéance et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

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Décision1

1Tribunal administratif de Nantes, Président 1 : m. durup de baleine - r. 222-13, 14 février 2023, n° 2113540Rejet

[…] 4. […] Il appartient au département de la Vendée de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 5141-3 et L. 5141-4 ainsi que R. 5141-2 à R. 5141-7 du code des transports, relatifs à la déchéance des droits du propriétaire d'un navire se trouvant dans un état d'abandon prolongé. […] L. […]

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