Article R5142-5 du Code des transports
Article R5142-4Article R5142-6
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

[…] 5 […] L'article R 5142-5 du code des transports énonce Lorsque l'épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l'environnement, l'accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l'obligation de procéder à la récupération, à l'enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave. Et l'article 5142-9 du même code selon lequel les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.

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