Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2025, n° 21/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01667 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice dont le siège social est situé, Société AXA FRANCE IARD, Me |
Texte intégral
1
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judicaire de Marseille en date du 04 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08071. Rôle N° RG 21/01667 – N° Portalis APPELANTE DBVB-V-B7F-BG4 RL Société AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice dont le siège social est situé […] Société AXA FRANCE IARD représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Erwan LE LAY, avocat au barreau de PARIS, plaidant C/
X Y Z
Monsieur X Y né le […] à BAMAKO (Mali), demeurant […]
représenté par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Copie exécutoire délivrée le : 13 novembre 2025 à :
*-*-*-*-*
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Bertrand COSTE
N° RG 21/01667 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RL
2
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. X AA est propriétaire d’un navire de plaisance, une goélette construite en 1970, dénommée Liberté III, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Le 12 août 2016, le bateau a heurté un rocher à proximité de la pointe de Brigantin aux îles du Frioul et il a coulé par quinze mètres de profondeur.
Le 14 août 2016, M. AA a déclaré le sinistre à son assureur, la SA Axa France Iard qui lui a versé la somme de 1 525 euros.
Le 16 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure M. AA de retirer son navire.
Le 12 juin 2018, la SA Axa France Iard a accepté de prendre en charge les frais de retirement dans la limite de 38.500 euros et a réclamé la facture correspondant à ces frais.
Elle a également fait diligenter une expertise.
Le navire n’a pas été renXoué.
Parallèlement, M. AA a saisi le tribunal administratif aux Wns d’obtenir la condamnation du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine au motif que le haut fond n’était pas signalé.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2018, M. AA a assigné la SA Axa France Iard à l’effet d’obtenir notamment :
- la somme de 9 320 euros au titre du retrait du gréement du navire,
- le paiement du coût du retirement du navire,
- la reconnaissance de sa responsabilité dans la perte totale du navire,
- le sursis à statuer sur sa condamnation à lui verser la somme de 120.000 euros dans l’attente de la décision du tribunal adrministratif.
N° RG 21/01667 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RL
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Par jugement en date du 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré la SA Axa France Iard tenue de prendre en charge le retirement du navire dans la limite de 38.500 euros,
- condamné la SA Axa France Iard à verser à X AA la somme de 2 345,88 euros au titre du retrait du gréement du navire,
- rejeté la demande de X AA tendant à ce qu’il soit enjoint à la SA Axa France Iard de valider un devis relatif au renXouement du navire et d’en régler 1e coût,
- déclaré la SA Axa France Iard responsable de la perte totale du navire,
- sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice jusqu’à décision déWnitive dans la procédure administrative introduite par X AA à l’encontre du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine,
- ordonné en conséquence le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours par simple mesure de bonne administration judiciaire,
- condamné la SA Axa France Iard à verser à X AA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SA Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens ;
Par déclaration en date du 4 février 2021, la SA Axa France Iard a relevé appel de la décision.
Par jugement du 16 juin 2021, confirmé par décision de la cour administrative d’appel du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. AA. Le pourvoi devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis.
Par courrier du 30 novembre 2023, la Direction départementale des territoires et de la mer a demandé que l’épave soit retirée.
*
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2025, par lesquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de : lnfirmer le jugement ; Et statuant de nouveau :
- débouter M. AA de sa demande aux fins de voir Axa France jugé responsable de la perte totale du navire,
- juger que la SA Axa France Iard tenue de prendre en charge le retirement du navire dans Ia limite de 6 000 euros,
- débouter M. AA de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. AA de son appel incident,
- condamner M. AA à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, par lesquelles M. AA demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1134 et 1162, 1147 (anciens) du code civil, l’article L121-1 du code des assurances,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la SA Axa France Iard tenue de prendre en charge le retirement du navire dans la limite de 38.500 euros ; déclaré la SA Axa France Iard responsable de la perte totale du navire de M. AA,
- le réformer en ce qu’il a condamné Axa à lui verser la somme de 2.345,88 euros au titre du retirement du gréement du navire et porter cette condamnation à 9.320,46 euros, sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte totale du navire dans l’attente du jugement qui devait être rendu par le tribunal administratif dans l’instance opposant M. AA au SHOM,
- révoquer le sursis et condamner Axa au paiement de la somme de 120.000 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la perte totale du navire,
- enjoindre Axa de passer commande de la prestation d’enlèvement des restes du navire,
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- condamner Axa aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste, SCP Villeneau, Rohart, Simon & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ;
SUR CE
Il n’y a plus lieu à sursis à statuer dès lors que les juridictions administratives ont statué de manière définitive.
Sur le retirement du navire
Aux termes des conditions particulières du contrat souscrit par M. X AA, la garantie
“frais de retirement” est due à concurrence de 38 500 euros, ce que la compagnie d’assurances a fini par admettre dans son mail du 12 juin 2018. C’est donc, à juste titre, que la juridiction de première instance a déclaré la SA Axa France Iard tenue de prendre en charge le retirement du navire dans la limite de 38 500 euros, étant observé que deux devis distincts avaient été communiqués au mois d’août 2016 pour les sommes de 34 800 euros et 32 901,60 euros, comme le relève M. AA. En conséquence, l’argumentation de l’appelante pour tenter de limiter le coût réel du renflouement à la somme de 6 000 euros, selon le devis Seawork retenu par son expert, est inopérante.
Sur la perte totale du navire
La juridiction de première instance a retenu que la SA Axa France Iard a refusé de régler le coût du retirement du navire pendant plus de deux années alors que la limite de 38.500 euros figurait clairement dans les conditions particulières du contrat et que deux devis de renflouement du navire avaient été proposés, tous deux entrant dans la limite de garantie que la SA Axa France Iard a Wni par accepter et que M. AA ne pouvait assumer ce coût. Elle a conclu que la perte totale du navire était imputable à la SA Axa France Iard.
L’appelante conteste la mise en œuvre de sa responsabilité et nie, au visa de l’article 1231-6 du code civil, avoir commis une faute et avoir agi de mauvaise foi. Elle soutient s’être trompée sur le plafond de l’indemnisation et indique que cette erreur a été corrigée. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu la facture de renflouement du navire, tandis qu’elle n’avait pas faire l’avance des frais, et que la perte totale du navire est consécutive à l’absence de mesures nécessaires à la sauvegarde du bien par M. AA en sa qualité de propriétaire et d’assuré. Elle conteste tout lien causal entre le retard d’indemnisation et la perte totale d’une épave dangereuse et souligne qu’elle n’avait pas à substituer l’assuré pour réaliser le renflouement du navire. Subsidiairement, elle critique le montant de la valeur vénale du navire, non établi au jour de l’événement, et relève que le rapport d’expertise communiqué par M. AA a été réalisé en 2009.
L’intimé réplique que c’est l’article 1231-2 du code civil qui doit s’appliquer, et non l’article 1231-6. Il précise que le navire, irrémédiablement perdu, ne peut plus être renfloué et il réclame la valeur du navire à hauteur de 120 000 euros, en raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle, en l’occurrence le refus de couverture opposé par l’assureur durant deux ans. Subsidiairement, il fait valoir la mauvaise foi de l’assureur. Il prétend que le navire n’a pu être sauvé parce qu’il ne pouvait passer commande d’une mission d’assistance maritime et mobiliser les fonds nécessaires aux opérations de renflouement.
L’assureur est tenu d’exécuter ses engagements de bonne foi. Il est notamment soumis à une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation du sinistre, et ce dans les délais énoncés au contrat d’assurance.
En cas de manquement, sa responsabilité contractuelle peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, M. AA a souscrit une assurance Bateau Navipleasance et, selon les conditions particulières, « la formule base », soit les garanties suivantes :
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- responsabilité civile pour les dommages corporels, matériels ensemble à concurrence de 4 580 000 euros avec une limitation pour les dommages matériels à 765 000 euros
- défense recours à concurrence de 4 600 euros
- frais de retirement à concurrence de 38 500 euros
- information juridique par téléphone
- sécurité nautique : décès 23 000 euros, incapacité permanente 23 000 euros, frais de traitement 1 600 euros.
L’article 3-2 des conditions générales indique s’agissant des frais de retirement « Nous garantissons les frais que vous exposez exclusivement pour retirer le bateau assuré du fond de l’eau ou le détruire, lorsque l’état où les autorités compétentes l’imposent ».
Il est constant que, suivant courriel du 12 juin 2018, l’assureur a modifié sa position quant à la limite de garantie concernant les frais de retirement du navire à 1525 euros et a admis, à la lumière de l’interprétation des dispositions spéciales des conditions du contrat, que cette limite était bien de 38 500 euros, ainsi qu’il a été souligné ci-dessus. Il a sollicité la facture de retirement pour une prise en charge dans la limite du plafond de garantie.
La SA Axa France Iard ne peut utilement se retrancher derrière une erreur d’interprétation et son retard, aussi injustifié que fautif, à accepter seulement en 2018 la prise en charge des frais de retirement du navire constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Pour autant, il convient de rechercher si ce manquement est à l’origine du dommage allégué par l’intimé, à savoir la perte totale du navire.
M. AA avait des obligations qu’il ne saurait occulter, nonobstant le litige qui l’opposait à l’assureur.
- d’une part, en vertu de l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance :
L’article 8.1 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit notamment : « Vous devez : Dans tous les cas, prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos biens et limiter l’importance des dommages ; (…) Si vous ne respectez pas les obligations prévues au chapitre ci-avant (sauf en ce qui concerne les délais de déclaration du sinistre), nous pouvons vous réclamer une indemnité correspondent au préjudice que nous avons subi. »
Ainsi, une fois le sinistre survenu, l’assuré doit veiller au sauvetage des objets assurés.
- d’autre part, en vertu de la loi :
L’article R 5142-5 du code des transports énonce Lorsque l’épave présente, en totalité ou en partie, un caractère dangereux pour la navigation, la pêche ou l’environnement, l’accès à un port ou le séjour dans un port, le propriétaire a l’obligation de procéder à la récupération, à l’enlèvement, à la destruction ou à toute autre opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.
Et l’article 5142-9 du même code selon lequel les opérations se font aux frais et risques du propriétaire.
Dès le 16 août 2016, le préfet maritime a mis en demeure, au visa des articles L 5142 et suivants du code des transports, M. AA d’avoir à procéder au plus tard le 30 août 2016 à l’enlèvement de son navire échoué à proximité de la pointe de Brigantin.
Par courrier du 14 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rappelé cette mise en demeure en raison du réel danger pour la sécurité de la navigation ainsi que pour l’environnement. Bien que le délai laissé à M. AA pour exécuter cette décision soit échu, la décision de mise en demeure n’a pas été retirée et M. AA est toujours dans l’obligation de procéder à l’enlèvement de son navire et de faire cesser toutes sources de pollution du milieu marin (…), L’épave du Liberté III se situant dans une aire marine protégée, environnementalement sensible sur laquelle une exigence de haute qualité environnementale
N° RG 21/01667 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RL
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est posée, il appartient à M. AA de faire relever ce navire et de prendre tous les contacts nécessaires auprès de son assureur afin de faire intervenir sa garantie.
Par courrier du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé que soit dressé un bilan des actions entreprises dans le cadre du financement des travaux de dépollution de l’épave Liberté III et a souligné le caractère obligatoire de la dépollution compte tenu de la zone géographique (parc national des calanques).
M. AA ne contredit pas son inaction dans les opérations qui s’avéraient nécessaires, les seuls motifs financiers qu’il avance ne pouvant y suppléer, de même que le procès en cours.
Le lien d’imputabilité et de causalité entre la perte totale du navire et le comportement de l’assureur qui a retardé l’acceptation de la couverture pour la somme de 38 500 euros pendant deux ans fait défaut.
En conséquence, M. AA sera débouté de sa demande d’indemnisation pour la somme de 120 000 euros.
Sur les frais de l’enlèvement du gréement du navire
L’intimé forme appel incident et sollicite l’infirmation du jugement entrepris concernant les frais d’enlèvement du gréement du navire qu’il estime dus à hauteur de 9 320,46 euros. Il prétend qu’il faut ajouter la main d’oeuvre et précise qu’il a accompli le travail avec des bénévoles. Il fait valoir que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués.
La SA Axa France Iard réplique que le travail bénévole, effectué gratuitement, n’a rien coûté à M. AA et conclut à la confirmation du jugement en qu’il a retenu la somme de 2 345,88 euros. Elle considère que les notions propres à la réparation du dommage corporel sont inapplicables à la réparation du dommage aux biens. Elle se prévaut de la validation partielle par l’expert AC de la facture Goel’En produite.
La facture en date du 20 novembre 2018 d’un montant de 4 320,46 euros, émise par l’association Goel’En, présidée par M. AA, mentionne des frais de remboursement d’essence, de matériel, de location de zodiac, de déplacement (navette, péage, voiture) et de repas pour la période du 13 août 2016 au 3 septembre 2016, ce qui représente une longue période durant l’été au regard des travaux à accomplir. Les documents dactylographiés complémentaires ainsi que les photographies ont été établis par les soins de l’association ou M. AA et ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué. Ils ne peuvent, dès lors, utilement corroborer ladite facture.
Le rapport d’expertise, réalisé par M. AB AC, mentionne que M. AA a procédé à la mise en sécurité des gréements afin que d’autres navires ne puissent pas le heurter à leur tour. Il note que deux mâts étaient à retirer et qu’il a demandé à M. AA de lui faire parvenir la copie de l’ensemble des notes de frais des bénévoles. Il récapitule (page 7) les factures reçues, note que le matériel acheté est en possession de l’association Goel’En et explique, de manière circonstanciée ( page 8 ), ce qu’il ne retient pas dans le chiffrage, notamment faute de précisions, de lien direct avec le sinistre, de lisibilité, et d’information sur l’assujettissement de l’association à la TVA. Les pièces annexées confortent son analyse.
La juridiction de première instance a, à bon droit, écarté toute indemnisation au titre du travail de retirement effectué par les bénévoles et fixé l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 2 345,88 euros, ce dont il résulte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le retirement des restes du navire
L’intimé demande qu’il soit enjoint à l’assureur de passer commande de la prestation de retirement des restes du navire et d’en payer le prix.
Cette prétention qui tend à une obligation de faire, de plus fort dans des conditions non chiffrées et sujettes à discussion, ne peut être accueillie favorablement.
Sur les autres demandes
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La juridiction de première instance a, à juste titre, condamné la compagnie d’assurance, partie débitrice à l’égard de M. AA, aux dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la présente décision qui reçoit et rejette partiellement les demandes à hauteur d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses dépens et aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la SA Axa France Iard responsable de la perte totale du navire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déboute M. X AA de ses demandes au titre de la perte totale du navire ;
Déboute la SA Axa France Iard du surplus de ses demandes ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La greffière La présidente
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