Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsque les pertes ou les dommages ne portent que sur une partie d'un colis ou d'une unité, la limite par kilogramme mentionnée au point a du paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 et modifiée par les protocoles, signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, ne s'applique qu'au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n'affecte la valeur du colis ou de l'unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l'état.
[…] Aux termes des articles L.1411-1 du code de transports et L.132-1 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, […] La société Y Z soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue que pour un seul conteneur, et à un montant qui ne peut être supérieur aux limitations de responsabilité du transporteur prévues par la loi du transport maritime et invoque à cet égard les dispositions de l'article R.5422-25 du code des transports, et l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 lequel énonce que :
[…] Selon l'article R. 5422-28 du code des transports, les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 que l'entrepreneur de manutention peut être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont, notamment : […] Le paragraphe 5 de l'article 4 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, signée à Bruxelles le 25 août 1924 modifiée précise que : […] L'article R. 5422-25 du code des transports indique que :
[…] — subsidiairement, elle invoque l'application de la limitation du montant des indemnisations au visa de l'article R5422-25 du code des transports, […] Au visa de l'article L5422-12 du code des transports et de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison.