Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er déc. 2021, n° 18/07174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07174 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 mars 2018, N° 2017F00464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2021
N° 2021/337
N° RG 18/07174 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLAU
SA Y Z.
C/
Société EURL B C D E F
SARL X A
SA CMA CGM
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bertrand DE HAUT DE SIGY
Me Marc BERNIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00464.
APPELANTE
SAS Y Z, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alaric LAZARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
EURL B C D E F, société de droit algérien, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL X A, dont le siège social est sis 67 rue de la Libération – 47140 PENNE-D’AGENAIS
représentée par Me Marc BERNIE, avocat au barreau de MARSEILLE
SA CMA CGM, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Fabien D’HAUSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Dans le cadre d’une vente de 4 conteneurs de pommes entre la société X A et la société B C D E F (ci-après « B ») qui a donné lieu à l’émission d’une facture n° 13017 du 17 décembre 2013 d’un montant de 41.458,72 euros, un transport de pommes provenant de Pologne a été organisé au départ de Marseille à destination de l’Algérie.
Le transport maritime a été confié à la société CMA CGM qui a pris en charge quatre conteneurs « dry » le 22 décembre 2013 à Marseille, sous couvert d’un connaissement n° FR2640388 portant réserve sur la nature des conteneurs choisis par le chargeur pour effectuer le transport d’une matière périssable (conteneurs « dry »).
La société Y Z est intervenue, selon elle en qualité de transitaire, et selon les sociétés X A et B C D E F en qualité de commissionnaire de transport.
Trois conteneurs sont arrivés au port de destination le 25 décembre 2013 et y sont restés bloqués. Le quatrième n’est arrivé en Algérie que le 6 janvier 2014 après avoir été bloqué à Marseille. Les trois premiers conteneurs ont été livrés à la société B C D E F le 7 janvier 2014 et le quatrième le 8 janvier 2014.
Une expertise réalisée le 9 janvier 2014 dans les entrepôts du destinataire a permis de constater les dommages survenus à la marchandise empotée dans les trois premiers containers, le quatrième conteneur contenant des pommes intactes.
La société X A a refusé de payer trois factures émises par la société Y Z pour un montant de 20.580 euros au titre des prestations de transport effectuées.
Par acte du 26 mars 2014, la société Y Z a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour voir condamner la société X A à lui régler la somme de 20.580 euros, en règlement de factures demeurées impayées, outre les intérêts, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par acte du 22 décembre 2014, la société B C D E F a assigné la société Y Z et la société CGA-CGM devant le même tribunal afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 44.840,16 euros augmentée des intérêts légaux avec anatocisme au titre des dommages subis par la marchandise.
Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de commerce de Marseille a joint les deux instances et ordonné la réouverture des débats en enjoignant à la société Y Z de produire l’original du document daté du 18/12/2013 intitulé «« DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY ».
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Marseille, qui a retenu la qualité de commissionnaire de transport de la société Y Z, a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 11 présentée par la société Y Z, à savoir la copie du document datée du 18/12/2013 intitulé « DEMANDE DE TRANSPORT DE PRODUITS PERISSABLES EN CONTENEURS DRY »,
Déclaré recevables les demandes de la société B C D E F,
Dit que la société X A est irrecevable à agir du chef des dommages subis par les marchandises achetées par la société B C D E F,
Dit que la société Y Z est responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle,
Condamné la société Y Z à payer à la société B C D E F la somme de 31.138,56 euros au titre des dommages à la marchandise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté la société B C D E F de toutes ses demandes à l’encontre de la société CMA CGM,
Condamné la société B C D E F à payer à la société CMA CGM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société X A à payer à la société Y Z la somme de 9.200 euros au titre de la facture n° 177, avec intérêts de retard au taux légal égal à une fois et demie le taux légal à compter de l’échéance de la facture impayée et la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 avril 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 20 septembre 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Y Z soutient notamment que la société X A ne rapporte pas la preuve de sa qualité de commissionnaire de transport, que le commissionnaire doit être organisateur de transport et en avoir la maitrise en l’organisant librement et en traitant en son nom personnel, que précisément elle n’a pas choisi le transporteur, CMA-CGM, et ne figure pas sur le connaissement, et qu’elle n’a pas été invitée à participer à l’expertise amiable. Elle soutient être intervenue comme transitaire, n’ayant eu qu’à exécuter les instructions données par le chargeur, la société X A, pour assurer la continuité entre deux transports distincts à Marseille.
Elle demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu en date du 9 mars 2018 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, en ce qu’il a :
* DECLARE recevables les demandes de Ia société B C D E F,
* DIT ET JUGE que la société Y Z est responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle,
* CONDAMNE Ia société Y Z à payer à la société B C D E F Ia somme de 31.138.56 € (trente et un mille cent trente-huit euros cinquante-six centimes), au titre des dommages à la marchandise, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil),
* CONDAMNE la société Y Z aux entiers dépens des instances l’opposant à Ia société B C D E F,
* CONDAMNE la société Y Z aux entiers dépens toutes taxes comprises tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, des instances l’opposant a la société B C D E F,
* REJETE Ia demande formée par la société Y Z de débouter Ia société B C D E F de l’ensemble de ses demandes,
ET STATUANT DE NOUVEAU :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société Y Z est intervenue comme transitaire à l’opération de transport litigieuse,
DIRE ET JUGER irrecevable l’action de Ia société B C D E F à l’encontre de la société Y Z pour défaut de qualité à agir,
DIRE ET JUGER que la société Y Z n’est aucunement responsable des dégâts subis par Ia marchandise,
DEBOUTER Ia société B C D E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’avarie ne concerne qu’un seul conteneur,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société Y Z ne saurait être supérieure à 6 700 €,
CONDAMNER la société B C D E F à payer à la Société Y Z la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société B C D E F aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Bertrand de Haut de Sigy.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société B C D E F et la société X A soutiennent que la société Y Z est responsable en sa qualité de commissionnaire de transport, qualité que cette société ne contestait pas devant le tribunal de commerce, qu’il y a eu une faute personnelle de Y Z qui n’a effectué aucune diligence pour que le 4ème conteneur soit chargé en temps et en heure, que le chargeur n’a commis aucune faute, que la CMA CGM a commis une première faute en laissant à quai le quatrième conteneur le 22 décembre 2013, une seconde faute en n’embarquant pas le containeur sur le navire suivant parti le 27 décembre 2013, ni sur celui du 28 décembre alors qu’elle savait que la marchandise était périssable et que le quatrième containeur était nécessaire au dédouanement des premiers containeurs. Elles indiquent que l’agent opérationnel de CMA CGM reconnait d’ailleurs sa responsabilité.
Elles demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce n°11 présentée par la société Y Z,
— dit la société X A irrecevable à agir du chef des dommages subis par les marchandises,
— débouté la société B C G E F de toutes ses demandes à l’encontre de la société CMA CGM,
— condamné la société B C D E F à payer à la société CMA CGM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X A à payer à la société Y Z la somme de 9.200 € au titre de la facture n°177 avec intérêts de retard au taux légal à 1,5 fois le taux légal à compter de l’échéance de la facture impayée outre 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X A aux dépens des instances l’opposant à la société Y Z,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable les demandes de la société B C D E F,
— dit et jugé que la société Y Z est responsable des dégâts subis par la marchandise au titre de sa faute personnelle,
— condamné la société Y Z à payer à la société B C G E F la somme de 31.138,66 € outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront,
— condamné la société Y Z aux entiers dépens des instances l’opposant à B C G E F
Et par conséquent
— Condamner solidairement la CMA CGM et Y Z à payer à l’EURL B C D E F la somme de 31.138,56 €, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la présente assignation.
— Condamner solidairement les sociétés CMA CGM et Y Z à verser à l’EURL B C D E F, 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner Y Z à verser 4000 € à X A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CGA CGM soutient qu’il n’y a eu aucune retard qui puisse lui être imputable, chaque conteneur ayant été acheminé par voie maritime en 4 jours, que les dommages causés à l’arrivée sur la marchandise empotée dans les 3 premiers conteneurs résultent de la congestion du port algérien connue de la société X A qui a accepté de courir
des risques en choisissant un conteneur « dry », que rien ne démontre que le retard à la livraison des
trois premiers conteneurs soit lié à l’absence du 4ème conteneur, que le retard dans la sortie du terminal des 3 premiers conteneurs est imputable aux carences du transitaire de l’acheteur et à la congestion dans le port algérien, de sorte qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages sur la marchandises empotée dans les 3 conteneurs.
La CGA-CGM demande à la cour de :
Sur la recevabilité
Constater que la société B C D E F reconnaît ne pas avoir réglé la marchandise auprès de son vendeur, la société X A,
Constater que la société B C D E F ne justifie pas de son intérêt à agir,
Constater que la société B C D E F ne justifie pas de son préjudice,
Dire et juger que la société B C D E F n’est pas recevable à agir contre CMA CGM
En conséquence, débouter la société B C D E F de toutes ses demandes,
Sur le fond,
Dire et juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les avaries alléguées sur les 3 premiers conteneurs et le départ retardé du 4ème conteneur n° FSCU69369/4,
Dire et juger que CMA-CGM ne s’est engagée sur aucun délai d’acheminement,
Constater que l’acheminement des conteneurs s’est fait sans qu’il puisse être imputé un quelconque retard à CMA CGM,
Constater que les sociétés B et X A ont pris le risque d’empoter la marchandise dans des conteneurs DRY,
Dire et juger que le retard dans la sortie du Terminal des 3 premiers conteneurs est imputable aux carences du transitaire de l’acheteur, à la congestion du port algérien,
Constater que la remise des conteneurs s’est faite sans réserve entre les mains d’EGP, entreprise monopolistique
Exonérer CMA CGM de toute responsabilité,
Confirmer le jugement dont appel,
Vu la renonciation à recours,
Vu la mention portée sur le connaissement émis,
Constater que les sociétés B C D E F et X A ont indiqué dégager CMA CGM de toute responsabilité en cas d’avaries générées par cet empotage,
Constater que les avaries sur la marchandise empotée dans les conteneurs dry CMAU4131390, GLDU7193010 et AMFU8859228 sont liées au stationnement aux risques et périls du chargeur des conteneurs,
Dire et juger que CMA CGM est en droit de se prévaloir de la faute du chargeur,
Exonérer CMA CGM de toute responsabilité dans la survenance des avaries,
En conséquence,
Rejeter la réclamation de la société B C D E F comme étant infondée,
Débouter la société B C D E F de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement dont appel sur ce point,
Sur le quantum
Vu le décret du 31 décembre 1966,
Vu l’absence de preuve de destruction de la marchandise,
Constater que la preuve et l’importance des dommages n’est pas démontrée,
En conséquence,
Débouter la société B C D E F de ses demandes d’indemnisation,
Condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir écarter des débats le document intitulé « DEMANDE DE TRANSPORT PERISSABLES EN CONTENEUR DRY » communiquée par la société Y Z en pièce 11 en première instance et 18 en instance d’appel
L’acte sous seing privé bénéficie d’une présomption de régularité matérielle. Lorsque celui à qui est opposé l’acte ne le reconnait pas, et prétend se trouver face à un faux ou un document falsifié, le juge doit ordonner une vérification d’écriture, et vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, le document de comparaison de signatures fourni par la société X A qui conteste le document incriminé, n’est pas un original, ni un document officiel tel qu’une carte d’identité ou un passeport, et sa date n’est pas connue, de sorte que s’il peut permettre d’exclure que la signature contestée soit celle de Monsieur X, il n’en ait pas de même s’agissant de la signature de Mme X ; or la signature de cette dernière est de nature à engager la société. Ce document comporte le cachet de la société X A, et ses termes, pertinents pour la solution du litige, à savoir le fait que la société X A en qualité de chargeur avait été informée des réserves émises par le transporteur sur le choix du type de conteneurs fait pour le transport litigieux, sont repris, dans leur esprit sur le connaissement n° FR2640388, lequel n’est pas contesté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce susvisée présentée par la société Y Z.
Sur l’intérêt à agir et la qualité à agir de la société de la société B C D E F à l’égard de la société Y Z et de la société CMA CGM
La preuve du paiement par la société B C D E F de son fournisseur, la société X A est établie par la production d’un avis de
crédit du 27 janvier 2014 d’un montant de 41.458,72 euros, montant égal à celui de la facture n°13017 de la société X A à la société B C D E F pour les conteneurs de pommes .La société B a subi des dommages qui ne sont pas contestés sur la marchandise reçue de sorte qu’elle a bien intérêt et qualité à agir à l’encontre des sociétés CMA CGM et Y Z aux fins de rechercher leur responsabilité.
Sur l’intérêt à agir de la société X A
La société X A qui est mentionné comme chargeur au connaissement a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société Y Z dans le cadre du contrat de transport.
Dans la mesure où elle a reçu le règlement des marchandises, elle n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre des sociétés Y Z et CMA CGM quant aux dommages subis par les marchandises.
Sur la responsabilité des dommages à la marchandises transportée sous le connaissement n° FR2640388
Sur la qualification juridique du contrat liant les sociétés Y Z et X A
Aux termes des articles L.1411-1 du code de transports et L.132-1 et suivants du code de commerce, le commissionnaire de transport est celui qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure, et a une obligation de résultat.
Au visa des articles L.132-5 du code de commerce et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le commissionnaire de transport n’engage sa responsabilité de son fait personnel que si celui-ci est à l’origine des avaries ou des pertes de marchandises.
Ainsi, les conditions de mise en jeu de la responsabilité du commissionnaire de transport varient en fonction de l’étendue de l’obligation contractuelle inexécutée ou mal exécutée à laquelle se rattache le dommage.
Le transitaire, soumis aux règles de droit commun du mandat, est celui qui se charge d’accomplir les opérations juridiques et matérielles nécessaires au passage d’un mode de transport à un autre, a mission de conclure des contrats pour le compte du chargeur conformément à ses instructions. Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute prouvée, et a une obligation de moyens à l’égard de son mandant.
En l’espèce, il s’infère du mail du 12 décembre 2013 que la société X A a confié à la société Y Z dont le K bis mentionne comme activité l’organisation de transport, quatre conteneurs de pommes en vue de leur transport de Marseille au port de Ghazaouet en Algérie, sans préciser les modalités d’organisation de ce voyage, ni le transporteur. La société Y MADE s’est d’ailleurs présentée comme l’organisateur de ce transport dans ses conclusions en première instance, en indiquant que la société
X A lui avait confié l’organisation du transport de quatre conteneurs de pommes de
Marseille vers l’Algérie. Il sera observé que les autres pièces qu’elle invoque à l’appui de sa position actuelle sont impropres à établir qu’elle n’aurait pas choisi le transporteur :
— le mail du 9 décembre 2013 ne concerne pas le présent litige,
— elle a pris le soin par le document du 18 décembre 2013 intitulé « Demande de transport de produits périssables en conteneur dry » sur lequel est apposé son cachet en en-tête de faire avaliser par la société X A le choix de l’équipement et du conditionnement en conteneur » dry » avec décharge de responsabilité au profit du transporteur. La lecture de ce document ne permet pas de retenir que c’est la société X A qui aurait choisi l’opérateur de transport maritime, à savoir la société CGA CGM, ainsi que l’affirme maintenant la société Y Z.
Dès lors c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Y MADE avait agi en qualité de commissionnaire de transport.
Tenu d’une obligation de résultat, le commissionnaire de transport est présumé responsable des retards de livraison, comme des pertes ou avaries constatées sur la marchandise transportée, à moins qu’il ne prouve qu’ils soient dus à un cas de force majeure, à une faute
de l’expéditeur ou à un vice propre de la chose. Le commissionnaire de transport est par ailleurs par principe, responsable non seulement de son propre fait mais également, de la faute des transporteurs qu’il s’est substitué.
Sur la responsabilité personnelle du commissionnaire de transport
Le commissionnaire de transport a un devoir de conseil à l’égard de son client, même si celui-ci est un professionnel. En l’espèce, la société Y Z a fait accepter la clause de décharge de responsabilité à la société X A sur tout incident sur le transport en raison du choix d’un conteneur « dry » et non d’un conteneur « reefer », et ne justifie pas avoir attiré spécifiquement l’attention de son client sur ce point, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu un manquement à cette obligation.
La société Y Z, en sa qualité de commissionnaire de transport, était tenue également de suivre le déroulement du transport de bout en bout jusqu’à la livraison de la marchandise, et ainsi savoir à tout moment où celle-ci se trouvait. La société Y Z a été défaillante dans la surveillance et le suivi de l’opération en ne s’impliquant pas activement dès le début des difficultés, la société X A s’étant seule préoccupée du conteneur restée à quai à Marseille et des trois conteneurs bloqués à Alger ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, de sorte que ces carences ont empêché toute réduction des délais de transit mis en avant par les experts pour expliquer les dégâts faits à la marchandise.
A cet égard, il convient de rappeler qu’au visa de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.
La seule démarche dont justifie la société Y Z est la demande d’éclaircissement à CGA CGM du 2 janvier 2014 qui apparaît tardive, le début des difficultés étant bien antérieur, soit dès le 17 décembre 2013. Si la société Y Z soutient avoir indiqué à la société X A les documents à fournir aux autorités afin de récupérer les 3 conteneurs à quai en Algérie, elle ne justifie pas de cette démarche, ni de sa date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une faute personnelle de la société Y Z dans la gestion du contrat de transport.
Sur la responsabilité du commissionnaire de transport du fait de ses substitués
Il n’est pas contesté que les délais de trajet par voie maritime apparaissent conformes à la norme, les trois premiers conteneurs ont été pris en charge à Marseille le 22 décembre 2013 pour être livrés au port d’Alger le 26 décembre 2013, puis autorisés à la livraison et enlevés le 7 janvier 2014, le quatrième conteneur resté à quai à Marseille, a été pris en charge le 3 janvier 2014 pour arriver le 8 janvier 2014 et être autorisé à la livraison et enlevé le 9 janvier 2014.
Le quatrième conteneur, malgré le temps d’attente à Marseille, est arrivé à Alger avec une marchandise intacte. Le rapport d’expertise permet de retenir que la marchandise des trois premiers conteneurs avait subi des avaries en raison d’un long séjour à quai à Alger, séjour lui-même occasionné par un délai de transit plus long en raison de l’absence du quatrième conteneur, – la société X A envoyant le 1er janvier 2014 des factures modifiées pour permettre les formalités de transit, l’autorisation à la livraison n’ayant été délivrée que le 9 janvier 2014.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la carence du commissionnaire de transport dans la gestion de ces difficultés ne saurait être imputée au transporteur maritime, et que se référant au connaissement n° FR2640388 comportant une clause de décharge de responsabilité,- aux termes de laquelle le chargeur avait été averti des risques encourus du fait du choix de conteneurs « dry » pour le transport de marchandise périssable et fragile dans un conteneur non réfrigéré-, ont retenu l’existence d’une faute du chargeur exonérant la société CGA-CGM de sa responsabilité au sens de l’article 4.2 de la Convention de Bruxelles, et ont considéré que la société CMA CGM n’étant ainsi pas responsable des dégâts subis par la marchandise, aucune faute du fait de son substitué ne pouvait être imputée au commissionnaire de transport.
Le transporteur peut en effet invoquer le cas excepté de la faute du chargeur, en particulier dans le cas avéré comme en l’espèce du choix d’un conteneur inadapté par le chargeur.
Le jugement qui a exclu toute faute du fait du transporteur substitué sera confirmé sur ce point.
Sur le quantum des dommages
La société Y Z soutient que sa responsabilité ne saurait être retenue que pour un seul conteneur, et à un montant qui ne peut être supérieur aux limitations de responsabilité du transporteur prévues par la loi du transport maritime et invoque à cet égard les dispositions de l’article R.5422-25 du code des transports, et l’article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par les protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979 lequel énonce que :
« 5.a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme le navire, ne seront en aucun cas responsable des pertes ou dommages des marchandises concernant celles-ci pour une somme supérieure à 666.67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable. »
Comme il a été retenu ci-dessus les manquements personnels de la société Y Z sont à l’origine des dommages subis par la marchandise des 3 conteneurs, de sorte que l’application des limitations entraînerait sa condamnation à un montant supérieur au montant sollicité, comme le relève le tribunal de commerce, qui a , à bon droit, retenu la somme de 31.138,56 euros en principal au titre des dommages subis par la société B C D E F.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le litige entre la société X A et la société Y Z relatif au règlement de 3 factures n°127 pour un montant de 5.480 euros, n°177 pour un montant de 9.200 euros et n°250 pour un montant de 5.900 euros
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société X A justifie du paiement des factures n°127 et 250 et ce règlement n’est pas remis en question en instance d’appel.
S’agissant de la facture n° 177, la société X A soulève d’exception d’inexécution, à savoir la défaillance du commissionnaire de transport, pour justifier le non-paiement de cette facture.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de commerce, les devoirs et droits du commissionnaire sont déterminés par le code civil. Le recours au principe de l’exécution suppose l’existence d’une faute d’une gravité suffisante.
En l’espèce, si une faute a été retenue à l’encontre de la société Y Z, il n’est pas démontré que celle-ci présente un caractère dolosif, ni ne présente un caractère de gravité suffisante alors que la société X A a été payée des marchandises livrées ; c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné la société X A à régler cette facture.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Y Z, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à la société B C D E F au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de faire droit aux autres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 2018,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société Y Z à payer la somme de 3.500 euros à la société B C D E F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— CONDAMNE la société Y Z aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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