Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME / TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE / Chapitre III : L'affrètement / Section 4 : L'affrètement dit «au voyage»
Article R5423-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Pour chaque jour, dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des " surestaries ", qui sont considérées comme un supplément du fret.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] En effet, en application de l'article R.5423-23 du code des transports, pour chaque jour dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret.
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, n° 17/00545
[…] — que la société SNTA est désignée en qualité de chargeur dans les connaissements produits et est liée en application de L 5422-1 par le contrat de transport, les surestaries étant en application de l'article R 5423-23 du code des transports considérés comme un supplément de fret , leur règlement incombe au chargeur ;
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[…] les surestaries mentionnées à l'article R. 5423-23 du code des transports (C. transp.) et à l'article D. 4451-3 du C. transp., ainsi que les sommes de même nature relevant du droit de pays étrangers, dans la mesure où ces sommes sont dues en raison de l'inexécution par l'une des parties d'obligations prévues au contrat.
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