Infirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 10 sept. 2020, n° 19/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 3 septembre 2019, N° 19/01057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03761 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 03 Septembre 2019
APPELANTE :
Société C D E - ONE
domiciliation Cie ONE, société de droit Singapourien
chez son agent en France, la Société C D
E (Europe) LTD FRANCE représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège social
[…]
5ème étage
[…]
représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société X FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19, l'affaire a été retenue sans débats par Monsieur MELLET, Conseiller rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 04 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2020
ARRET :
Contradictoire
mis à disposition du public le 10 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEPELTIER-DUREL, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La société de droit singapourien C D E (ci-après "ONE") transporteur maritime, a été mandatée par la société de droit chinois Y WEIFANG IMPORT AND EXPORT CO LTD (ci-après Y) en vue d'assurer le transport par voie maritime jusqu'au port du HAVRE de 6 conteneurs dans lesquels étaient empotés 20 unités de conditionnement d'oignons réfrigérés.
ONE a émis un connaissement le 2 mars 2009 mentionnant la société ALLIUM BEAUCE COMPANY (ci-après ABC) en qualité de destinataire.
Les conteneurs ont été déchargés au port du Havre le 9 avril 2019 et ont été remis pour détention à la société BOUTIGNY.
Par requête du 15 avril 2019, la SA X FRANCE (ci-après "X"), exerçant sous l'enseigne 'ETABLISSEMENT BASMAISON ET CIE', a sollicité auprès du président du tribunal de commerce du Havre l'autorisation de procéder à la saisie revendication des six conteneurs qu'elle expliquait avoir acquis auprès de la société Y.
Par ordonnance du 19 avril 2019, le président du tribunal de commerce a autorisé X à procéder à cette saisie, qui a été pratiquée le jour même entre les mains du transporteur.
Le 2 mai 2019, X a renoncé à se porter réclamateur des conteneurs et a donné instruction à son huissier de procéder à la mainlevée de la saisie.
Le 6 mai 2019, ONE a émis une facture de surestaries à l'attention de X pour un montant de 28.100 euros.
Le 7 mai 2019, l'huissier qui avait procédé à la saisie en a donné mainlevée.
Le 9 mai 2019, ONE a émis une facture de 8.398 euros à l'attention de X pour des frais d'entreposage.
A défaut de règlement, le transporteur, par exploit d'huissier du 27 mai 2019, a fait assigner X devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre aux fins de condamnation à lui payer la somme de 36.498,80 euros augmentée des intérêts légaux à compter du
6 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a statué ainsi qu'il suit :
'DEBOUTE la société C D E PLE LTD de sa demande d'indemnisation du chef des frais et débours supportés par le transporteur maritime,
La CONDAMNE à payer à la société X France exerçant sous l'enseigne BASMAISON une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout autre chef de demande,
CONDAMNE la société C D E PLE LTD aux dépens'.
Le juge de l'exécution a considéré que le caractère fautif de la saisie n'était pas établie, dès lors que X avait légitimement cherché à préserver ses droits. Il a par ailleurs estimé que la mainlevée était justifiée au regard du montant des surestaries préalablement réclamées.
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2019, ONE a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2019, ONE formule ses demandes ainsi qu'il suit :
'Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu notamment les articles L.213-6 § 4 du code de l'organisation judiciaire et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu le procès-verbal de saisie-revendication dressé à la requête de la société X FRANCE par acte en date du 19 avril 2019 entre les mains de la compagnie C D E PTE LTD, tierce détentrice,
Vu le procès-verbal de mainlevée de ladite saisie-revendication en date du 5 mai 2019,
Juger la société X FRANCE exerçant sous l'enseigne BASMAISON responsable des conséquences dommageables de la saisie-revendication pratiquée entre les mains de la Compagnie C D E PTE LTD et tenue d'en assurer l'indemnisation,
En conséquence, condamner la société X FRANCE exerçant sous l'enseigne BASMAISON au paiement de la somme en principal de QUARANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS et QUATRE-VINGT CENTIMES (47.403,80 €) avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2019 du chef des frais et débours supportés par le transporteur maritime,
Condamner par ailleurs la Société X FRANCE au paiement d'une somme de CINQ MILLE CINQ EUROS (5.000 €) en application de l'article 700 du CPC,
La condamner au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP HUCHET DOIN, Société d'Avocats aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC'.
Elle soutient essentiellement ce qui suit :
- X engage sa responsabilité de plein droit en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- X est tenue d'assumer les conséquences préjudiciables de la mesure conservatoire dont elle a pris l'initiative, et dont elle a elle-même donné mainlevée sans explications particulières ;
- elle a été contrainte de supporter des frais supplémentaires de stationnement sur terminal et de maintien en froid des cargaisons, outre l'indisponibilité des conteneurs.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, X formule ses demandes ainsi qu'il suit :
' - Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner la société C D E ' ONE à payer à la société X FRANCE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Débouter la société C D E'ONE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la société C D E'ONE aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.
Elle fait valoir essentiellement ce qui suit :
- les dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables dans l'hypothèse d'une mainlevée volontaire ;
- la saisie ne présentait aucun caractère abusif et ne saurait engager la responsabilité de X, puisqu'elle est liée à une erreur du chargeur, co-contractant de ONE, qui a expédié les produits vendus à X à un tiers, en l'occurrence ABC ;
- les surestaries ne constituent pas des frais, mais la rémunération perçue par les transporteurs maritimes auprès de leurs clients en contrepartie de la mise à disposition de conteneurs après leur déchargement. La société X n'étant pas en l'espèce le co-contractant de la société ONE, elle ne peut donc se voir imposer des surestaries ;
- au moment de la signification de la saisie, les conteneurs avaient déjà été débarqués depuis 10 jours.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience du 4 juin 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des services de la cour d'appel de Rouen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre
judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
MOTIFS
Les demandes principales de l'appelant portent d'une part, sur des 'frais d'immobilisation' de conteneurs évalués à 28.100 euros et, d'autre part, sur des frais de stationnement, gardiennage et maintien au froid pour la période du 19 avril au 6 mai pour un montant de 19.303, 80 euros.
La somme de 28.100 euros correspond en réalité aux surestaries facturées à X dès le 6 mai 2019.
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, les surestaries constituent des pénalités contractuelles dues par le chargeur au transporteur en cas de dépassement du temps de planche.
En effet, en application de l'article R.5423-23 du code des transports, pour chaque jour dépassant le nombre de " jours de planche " convenus dans la " charte-partie ", pour le chargement ou le déchargement du navire, l'affréteur doit des "surestaries", qui sont considérées comme un supplément du fret.
Ces pénalités ne constituent pas donc des frais remboursables par les tiers au contrat de transport, et elles suivent le régime du fret pour n'être dues que par l'affréteur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette partie des demandes.
Le fait que ONE dispose, à l'encontre de Y, d'un droit de recours en paiement de surestaries à titre de sanction contractuelle pour dépassement du délai de chargement, ne la prive pas du droit d'agir contre X en réparation du préjudice lié aux frais de stationnement et de conservation, dont la cause est distincte des surestaries et dont le transporteur ne saurait conserver la charge.
L'appelant forme le surplus de ses demandes sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de procédure civile et invoque, par voie de conclusions, une légèreté fautive dans les conditions de la mainlevée.
Ainsi que l'indique l'intimé, l'article L. 512-2 ci-dessus ne saurait fonder la demande indemnitaire de ONE, puisque le régime de responsabilité sans faute qu'il prévoit ne s'applique que lorsque la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge.
En l'espèce, la mainlevée a été ordonnée par le saisissant, tiers au contrat de transport, et sa responsabilité doit donc être recherchée sur le fondement délictuel.
Le juge de l'exécution est compétent pour l'apprécier en application de l'article L. 231-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il y a donc lieu pour ONE de démontrer une faute de X et un préjudice présentant un lien de causalité avec cette dernière.
Il ressort des débats, et notamment de l'exposé du litige de la décision rendue par le juge des référés du tribunal de commerce et de terre du Havre le 14 juin 2019, que le chargeur Y, après avoir vendu la cargaison à X, l'a, en cours d'expédition, pour une raison indéterminée, offert à la vente à ABC, qui s'est présenté pour en prendre livraison à déchargement. Y, procédant par voie de 'telex release', a autorisé le commissionnaire d'ABC à prendre livraison de la marchandise. Le vendeur se serait ensuite ravisé.
C'est dans ce contexte, caractérisé par l'existence d'un litige sur la propriété du chargement, et afin de préserver ses droits contractuels, que X a engagé la saisie revendication des marchandises.
Aucune faute ne peut lui être reprochée, à cet égard, au stade de l'engagement de la voie d'exécution.
Il résulte par ailleurs des échanges de correspondance que, le 23 avril 2019, soit 4 jours après la saisie, BOUTIGNY a demandé à Me Z, huissier de X de lui confirmer la prise en charge d'une somme de 200 puis 300 euros par jour et par conteneur, outre les frais de stationnement et frais divers, et d'assurer le dépotage des conteneurs afin d'isoler la marchandise saisie.
Un rappel a été adressé à l'huissier le 24 avril 2019.
Il ne résulte pas des débats ni des pièces versées que M. Z y aurait répondu avant le 2 mai, date à laquelle il reproche au déposant de ne pas avoir adressé de factures pour ces frais ' afin de voir avec son client comment procéder à leur règlement'.
Le même jour, Mme A B, pour X a indiqué par courriel qu'elle n'avait pas eu connaissance du courriel du 24 avril 2019 adressé à l'huissier et donné à ce dernier son accord pour la mainlevée.
L'huissier de justice n'a donné mainlevée que 5 jours plus tard.
Si, devant la cour d'appel, X n'explique pas précisément les raisons pour lesquelles elle a finalement décidé de donner mainlevée, le premier juge a relevé que cette décision a été prise au regard du montant des frais demandés, ce qu'elle ne conteste pas.
Toutefois, la demande d'indemnisation chiffrée a été adressée à l'huissier de justice dès le 24 avril 2019 et celui-ci n'a donné mainlevée que le 7 mai 2019.
Ce retard à donner mainlevée est fautif et engage la responsabilité civile de X dans les préjudices subis par le transporteur.
X doit donc être condamnée à rembourser les frais engendrés par l'entreposage des conteneurs et la conservation de la marchandise entre le 24 avril et le 7 mai 2019.
ONE indique avoir réglé, selon facture GMP versée en pièce 19, au titre du gardiennage et du stationnement sur parc, la somme 19.303, 80 euros sur 19 jours. Ce paiement n'est pas contesté.
Le prix journalier peut donc être fixé à la somme de 1.016 euros par jour, soit la somme de 14.224 euros entre le 24 avril 2019 et le 7 mai 2019.
X doit être condamnée à payer cette somme, après infirmation de la décision.
S'agissant d'une créance indemnitaire, son montant est fixé par la présente décision, et il n'y a pas lieu de fixer le départ du cours des intérêts au jour d'émission de la facture.
X sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice de distraction est accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA X à payer à la société de droit singapourien C D E, domiciliée en France chez son agent la société C D E LTD, la somme de 14.224 euros,
CONDAMNE la SA X à payer à la société de droit singapourien C D E, domiciliée en France chez son agent la société C D E LTD, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SA X aux dépens de première instance et d'appel,
ACCORDE le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
La Greffière La Présidente
*
* *
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