Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 2 : Organisation financière / Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires
Article R1261-8 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2017
Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art.
Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.
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