Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
La notification est adressée à la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus à l'article L. 68.
N° 509253 – M. B (PAPC) 9 e chambre jugeant seule Séance du 22 janvier 2026 Lecture du 12 février 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous confrontera à plusieurs dispositions dont vous avez rarement l'occasion de faire application, notamment au second alinéa de l'article L. 67 du LPF qui dispense l'administration de mettre en demeure certains contribuables de souscrire leur déclaration avant de les taxer d'office. Elle vous conduira aussi, si vous nous suivez, à confirmer la possibilité pour l'administration de se prévaloir, devant le juge de l'impôt, de …
Lire la suite…N° 23VE02717 M. B Audience du 2 décembre 2025 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SARL Fornal exerce une activité dans le domaine du bâtiment. Elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité qui ont couvert des périodes allant de septembre 2012 à mars 2015. M. B, en relation d'affaires avec cette société, a parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification unique du 24 mars 2016, et selon la procédure de TO, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu …
Lire la suite…[…] 2. D'une part, il ressort des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés au soutien des moyens invoqués, a expressément répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du III de l'article 217 undecies du même code.
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L.69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L.59 (…) » ;
[…] Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. […]
au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; […] en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, […]
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