Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 6
Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail au maximum égal au nombre de jours de repos, les jours de repos consécutifs équivalents aux jours de travail consécutifs doivent être accordés immédiatement après.
Lorsque le cycle de travail prévoit un nombre de jours de travail supérieur au nombre de jours de repos, le nombre minimal de jours de repos consécutifs suivant immédiatement les jours de travail consécutifs est fixé selon les modalités suivantes :
1° De un à dix jours de travail consécutifs : 0,2 jour de repos par jour de travail consécutif ;
2° De onze à vingt jours de travail consécutifs : 0,3 jour de repos par jour de travail consécutif ;
3° De vingt et un à trente et un jours de travail consécutifs : 0,4 jour de repos par jour de travail consécutif.
Les fractions de jours de repos sont ajoutées au nombre minimal de jours de repos consécutifs et ne peuvent être prises que sous la forme de journées complètes.
[…] régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 31/01/2023 […] L'article R .4511-1 du code des transports, énonce :« La durée du temps de travail du personnel navigant est enregistrée, […] L'article R.4511-12 1° du même code prévoit parmi les régimes de travail, le régime de flotte exploitée en relèves, […] dont les cycles alternent des périodes de présence à bord suivies de périodes de repos à terre, l'article R.4511-13-1, al. 1 du même code, […] Janvier 13 15 […] S'il n'est pas versé aux débats le livret de contrôle enregistrant la durée du travail, conformément aux dispositions de l'article R4511-1 du code des transports, […]