Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D3120-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-853 du 20 août 2019 - art. 1
La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :
1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;
2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;
4° Le respect de la réglementation sectorielle ;
5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.
6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale.
Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.
Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 3120-21 du code des transports : « Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes ». […] Aux termes de l'article D. 3120-26 de ce code : « A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis : 1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 / () / La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, […]
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