Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.
[…] — ils sont entachés d'un vice de procédure dès lors que, préalablement à leur édiction, le maire s'est abstenu d'informer le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes de la modification du nombre d'autorisations de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l'article D3120-35 du code des transports et a ainsi privé ladite commission du droit d'émettre un avis ; […] D E C I D E :
[…] ces dispositions n'imposaient pas au président de la métropole de Lyon d'informer le préfet du Rhône, qui, en application de l'article D. 3120-24 du code des transports, préside la commission, ou la commission elle-même, […] Une obligation d'information du préfet, président de la commission, ne pèse sur le président de la métropole, en vertu de l'article D. 3120-35 du code des transports, qu'en ce qui concerne les autorisations de stationnement dont, en application de l'article R. 3121-5 du même code, […] subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
[…] — l'autorisation est intervenue en violation des articles D. 3120-35 et D. 3120-36 du code des transports faute de consultation préalable de la commission locale des transports publics particuliers de personnes ; […] M. DS