Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11.
[…] non par le préfet, mais par le président de la métropole, lequel en outre n'était contraint par aucun texte pour déterminer la composition et l'organisation de cette instance, de telle sorte que n'ont pas été méconnues les dispositions des articles D. 3120-38 et D. 3120-39 du code des transports ; […] subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.
[…] de l'article L. 3120 -2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120 -1 () sont titulaires d'une carte professionnelle () ». […] aux termes de l'article D . 1320-21 du code des transports : « Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. / Pour la zone constituée de la ville de Paris, […] Aux termes de l'article D. 3120-38 […]
[…] — les décisions, qui sont des sanctions déguisées, n'ont pas été précédées de l'avis de la section disciplinaire de la commission des transports publics particuliers prévu par l'article D. 3120-38 du code des transports, et il n'a pas davantage été mis en mesure de faire valoir ses observations, ce qui l'a privé des garanties tenant au respect du contradictoire et du droit de la défense ;