Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2319103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 13 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur son recours administratif dirigé contre l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel il lui a retiré définitivement sa carte professionnelle de conductrice de taxi, ensemble cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la commission de discipline des conducteurs de taxi a été irrégulièrement consultée dès lors que le procès-verbal ne comprend pas les noms et prénoms des membres ayant siégé, que le quorum n’était pas atteint et que la parité n’a pas été respectée et qu’il n’est pas démontré que les membres n’ont pas été régulièrement convoqués ;
— un des griefs n’avait pas été porté à sa connaissance et elle n’a pas été informée de son droit d’obtenir communication des pièces de la procédure, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2021 et de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été informée du droit de se taire durant sa comparution devant la commission de disciplinaire des conducteurs de taxis, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— les faits ayant justifié l’infliction de la sanction ne sont pas matériellement établis ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, la sanction étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
— l’arrêté n° 01-16385 du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne ;
— l’arrêté n° 2022-0453 du 5 mai 2022 relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis ;
— l’arrêté n° 2022-00609 du 8 juin 2022 relatif aux missions et à l’organisation de la direction des transports et de la protection du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Boukheloua, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est conductrice de taxi et disposait d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer cette activité. Par un courrier du 22 mars 2023, elle a été convoquée devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens. Par un arrêté du 21 mars 2023, pris sur la base de l’avis rendu le 10 mars 2023 par la commission, le préfet de police a décidé de prononcer à son encontre une sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 19 avril 2023, notifié le 24. Une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2023 du silence gardé par le préfet de police sur ce recours. Mme C en demande l’annulation ainsi que celle de l’arrêté du 21 mars 2023.
2. Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 () sont titulaires d’une carte professionnelle () ». Aux termes de l’article L. 3124-11 du même code : « En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d’un véhicule de transport public particulier de personnes, l’autorité administrative peut () procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ». Le retrait de la carte professionnelle prévu par ces dispositions, qui a pour objet de sanctionner la violation de la réglementation applicable à sa profession par le conducteur d’un taxi ou d’un autre véhicule de transport public particulier de personnes, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 3124-4 du code des transports : « Pour l’application de l’article L. 3124-11, l’autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police ». Par arrêté n° 2023-00158 du 20 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-112 du même jour, le préfet de police a donné à M. B A, sous-directeur des déplacements et de l’espace public et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () nécessaires à l’exercice des missions fixées par l’arrêté du 8 juin 2022 », au nombre desquelles figurent " la mise en œuvre de la réglementation générale concernant les taxis [et] les conducteurs de taxi ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme étant infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont les dispositions codifient des garanties résultant du principe général des droits de la défense : « Les mesures () à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant () » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2022 : « Les conducteurs de taxi convoqués en commission de discipline reçoivent dans un délai raisonnable une convocation écrite. / Cette convocation est accompagnée d’une copie anonymisée des pièces à l’origine de la convocation () »
5. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’au nombre des griefs retenus contre la requérante figure le fait qu’elle a exercé irrégulièrement son activité notamment les 28 juin, 22 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2022 ainsi que les 7 et 8 février 2023 alors qu’elle faisait l’objet d’une précédente sanction de retrait temporaire de sa carte professionnelle. Il est constant qu’elle n’avait pas été informée de ce grief, qui n’est pas mentionné dans le courrier la convoquant devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens, avant que le président de la commission ne donne lecture de l’ensemble des griefs formulés à son encontre. Ce motif est donc entaché d’illégalité. Pour autant, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce grief. Par suite, celui-ci présente un caractère surabondant, de sorte que son irrégularité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté dans sa première branche.
6. D’autre part, il est constant que le préfet de police n’a pas joint à la convocation de la requérante devant la commission de discipline une copie des sanctions disciplinaires dont elle avait précédemment fait l’objet alors qu’il en a pourtant été tenu compte pour déterminer la sanction adaptée aux manquements commis. Cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée dès lors que ces décisions avaient été régulièrement notifiées à l’intéressée, y compris celle du 29 décembre 2021, dont le pli avait été retourné revêtu de la mention « avisé et non réclamé » avec une date de présentation le 31 décembre 2021, et donc que Mme C était réputée en avoir déjà eu communication avant le début de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen doit également être écarté dans sa seconde branche. La requérante ne peut enfin pas utilement invoquer l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables puisqu’elle n’a pas la qualité d’agent public.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 1320-21 du code des transports : « Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. / Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de Seine-et-Marne et du Val-d’Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police ». Aux termes de l’article D. 3120-38 du même code : « Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l’article L. 3124-11 ».
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2022 : « Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes instituée auprès du préfet de police, une section spécialisée intitulée » commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens « () / Cette dernière a qualité pour connaître des violations, par les conducteurs de taxis () (), de la réglementation applicable à la profession () / Elle propose au préfet () les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () / Les formations de discipline sont paritaires ». En vertu de l’article 2 du même arrêté, la formation de la commission de discipline dédiée aux conducteurs de taxis parisiens comprend dix membres, à savoir cinq représentants de l’Etat et cinq représentants des organisations syndicales.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration, applicable à la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens en vertu de l’article R. 133-1 du même code, dans la mesure où elle est appelée à rendre un avis sur un projet de décision : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents () ». Il ressort de l’original du procès-verbal de la séance de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens du 10 mars 2023, produit en défense par le préfet de police, que le nom et la qualité des membres ayant été présents y sont bien mentionnés. Par suite, ce moyen doit être écarté dans sa première branche.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents () ». Il ressort des pièces du dossier que six des dix membres de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens ont siégé lors de la séance du 10 mars 2023 et en ont signé le procès-verbal. Par suite, le quorum requis par les dispositions précitées était atteint. Par ailleurs, ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission de discipline à la présence en nombre égal de représentants de l’Etat et de représentants des organisations syndicales. Par suite, le moyen doit également être écarté dans sa deuxième branche.
11. Enfin, si la requérante soutient que la régularité de la convocation des membres de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens n’est pas démontrée, elle n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de cet article le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’administré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un administré sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
13. Il ressort d’abord des pièces du dossier que Mme C n’a été informée à aucun moment dans le cadre de la procédure administrative préalable à l’infliction de la sanction en cause du fait qu’elle avait le droit de se taire, notamment pas dans le cadre de sa comparution devant la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens, où elle était invitée à présenter des observations et où elle a été entendue. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la procédure a été entachée d’irrégularité, en méconnaissance des dispositions précitées.
14. Il ressort ensuite du procès-verbal de la commission de discipline des conducteurs de taxis parisiens que lors de sa comparution, le 10 mars 2023, elle a donné des explications pouvant paraître confuses au sujet des manquements qui lui étaient reprochés et que son conseil a reconnu qu’elle " n’utilis[ait] pas comme il se doit le bulletin de course « , » que sa justification rest[ait] lacunaire « , qu’elle » ne conn[aissait] pas toutes les règles « et était » négligente « et qu’elle » compr[enait] maintenant qu’elle d[evait] améliorer ses pratiques « et » d[evait] être rappelée à l’ordre « , » ses comportement port[ant] atteinte à la profession ". Pour autant, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela résulte des points suivants, que le préfet de police ne s’est pas fondé de manière déterminante sur ces propos tenus en violation du droit de se taire mais sur les éléments recueillis dans le cadre de la procédure administrative préalable, notamment les réclamations et pièces justificatives produites par les anciens clients de la requérante. Dans ces conditions, l’irrégularité constatée au point précédent est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la sanction contestée est fondée sur la commission par Mme C d’une série de manquements à ses obligations professionnelles les 30 novembre 2021, 27 décembre 2021, 28 juin 2022, 22 octobre 2022, 24 novembre 2022, 22 décembre 2022, 7 février 2023 et 8 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que pour caractériser les faits à l’origine de ces manquements, le préfet de police s’est fondé de manière déterminante sur des témoignages émanant d’anciens clients mécontents de leur prise en charge par l’intéressée ainsi que sur les pièces justificatives produites par la requérante et par ces derniers, notamment de nature à établir la réalité du trajet en cause.
16. Il ressort d’abord des pièces du dossier que les 27 décembre 2021, 22 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 8 février 2023, la requérante n’a pas facturé le tarif forfaitaire qui est prévu par la réglementation applicable pour les trajets depuis ou en direction d’un aéroport, sans qu’elle ait été en mesure de justifier, comme elle l’a prétendu pour certains de ces trajets, qu’ils avaient comporté un arrêt à la demande du client. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, le 30 novembre 2021, elle a appliqué une surfacturation au démarrage et que, les 22 octobre 2022, 22 décembre 2022 et 7 février 2023, elle ajouté à l’arrivée au tarif kilométrique un supplément « carburant » ou « gare » qui n’était pas prévu par cette règlementation. Par ailleurs, il est constant que les 28 juin, 22 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2022 et les 7 et 8 février 2023, la requérante n’a pas régulièrement complété le bulletin de voiture, comme elle aurait dû le faire, et que les 30 novembre et 27 décembre 2021, elle n’a pas établi de note de course. Si Mme C soutient à ce dernier égard que ses clients ne lui ont pas demandé cette note, il résulte des dispositions du 15° de l’article 24 de l’arrêté du 31 juillet 2001 que son édition est obligatoire même sans demande en ce sens pour les trajets d’un montant supérieur à 25 euros, ce qui était le cas en l’espèce. Il suit de là que ces différents manquements sont matériellement établis, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que les témoignages des clients aient été anonymisés avant leur communication à l’intéressée, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2022.
17. La requérante est en revanche fondée à soutenir que la surfacturation qui lui est reprochée au titre du trajet effectué le 28 juin 2022 n’est pas suffisamment établie, le préfet de police n’ayant produit aucun élément de nature à étayer son affirmation suivant laquelle elle aurait sciemment suivi un itinéraire plus long et n’ayant pas davantage produit d’éléments en réponse à son affirmation selon laquelle le tarif facturé s’expliquait, en l’espèce, par les arrêts successifs sollicités par son client, conformément aux dispositions du III de l’article 15 de l’arrêté du 2 novembre 2015. Il suit de là que la sanction ne pouvait être fondée sur ces faits, pas plus, comme cela a été dit au point 5, que sur le fait qu’elle avait exercé son activité pendant qu’elle faisait l’objet d’une précédente sanction de retrait temporaire de sa licence.
18. Eu égard au nombre et à la gravité des manquements mentionnés au point 16, qui sont intervenus en réitération de faits similaires ayant déjà conduit à l’infliction de plusieurs sanctions à l’encontre de Mme C, à savoir un avertissement le 9 juillet 2015, un retrait de carte professionnelle de huit jours le 11 mars 2016, un retrait de carte de quinze jours le 23 janvier 2017 et enfin un retrait de carte de dix-huit mois le 29 décembre 2021, sans que cela n’ait eu pour effet d’amender le comportement de l’intéressée, la sanction de retrait définitif de sa carte professionnelle n’apparaît pas disproportionnée. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces manquements, à l’exclusion des faits mentionnés aux points 5 et 17. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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