Article D3120-39 du Code des transports
Article D3120-38
Article R3120-40

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1

Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, l'autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l'article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires.

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

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Décisions3

1CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] non par le préfet, mais par le président de la métropole, lequel en outre n'était contraint par aucun texte pour déterminer la composition et l'organisation de cette instance, de telle sorte que n'ont pas été méconnues les dispositions des articles D. 3120-38 et D. 3120-39 du code des transports ; […] subordonnée, en vertu de l'article L. 3121-5 du code des transports, à la détention de la carte professionnelle, prévue par son article L. 3120-2-2, délivrée par le préfet de département.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 410058, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Le décret du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes a introduit dans le code des transports les articles D. 3120-12 à D. 3120-39 relatifs à ces instances. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2100643Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, […] dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports ». […] et aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : « I.- Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer () IV- La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège. ».Aux termes de l'article D. 3120-39 du même code : « Lorsqu'elle édicte des règles locales relatives à l'exercice de la profession de taxi, […] D E C I D E :

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