Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois. Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis d'armement, le préfet notifie à l'armateur la levée de la mesure de suspension.