Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Est créé par : LOI n°2018-515 du 27 juin 2018 - art. 16 (V)
Un décret en Conseil d'État, pris après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :
1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel attributaire, désigné “ cessionnaire ”, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 ;
4° Les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices intègrent des clauses sociales dans les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Article 1 I. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, […] l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 1° de l'article L. 2121-21 du code des transports qui n'aurait pas reçu la notification prévue au V de l'article 2, […] le présent décret ne s'applique pas : 1° Aux conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l'article L. 2121-4, du deuxième alinéa de l'article L. 2121-6 ou de l'article L. 2141-1 du code des transports ; […]
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Article 1 En savoir plus sur cet article… I. – Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 2121-17-1 du code des transports et sans préjudice des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les contrats de service public relatifs à des services de transport ferroviaire de voyageurs sont régis par les dispositions de l'article R. 3114-4 du code de la commande publique, […] l'autorité organisatrice communique sans délai, au cédant mentionné au 1° de l'article L. 2121-21 du code des transports qui n'aurait pas reçu la notification prévue au V de l'article 2, […]
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