Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE II : EXPLOITATION / Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs / Section 3 : Changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs
Article L2121-22 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois courant à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où les autorités organisatrices de transport ne publient pas ces informations, ce délai court à compter de l'information par tout moyen conférant date certaine de l'autorité organisatrice faite au cédant de son intention d'attribuer directement le contrat à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence, ou de fournir elle-même le service. Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter du point de départ du délai mentionné au présent alinéa et selon les conditions prévues à l'article L. 2121-19. Il est calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d'emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l'exploitation du service concerné, à l'exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1-1 et des services d'exploitation des installations d'entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, à la date du point de départ du délai mentionné au présent alinéa et selon des modalités d'application précisées par décret en Conseil d'État.
En cas de différend entre l'autorité organisatrice de transport et le cédant, l'une ou l'autre partie peut saisir l'Autorité de régulation des transports dans les conditions fixées aux articles L. 1263-1 et L. 1263-2. La décision de l'Autorité de régulation des transports s'impose aux parties.
Commentaires • 4
[…] En application de l'article L.2121-22 du code des transports, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du cédant est fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice dans un délai de neuf mois courant à compter de la publication de l'avis de préinformation prévu par l'article 7 du règlement n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CE) n° 1191 […]
Lire la suite…Ne parvenant pas à un accord, la Région a alors saisi l'ART d'une demande de règlement du différend, conformément à l'article L. 2121-22 du Code des transports. […] des transports. […] Par ailleurs, l'exclusion de personnels considérés en « sureffectif » par la Région Sud, au motif qu'ils ne concourraient pas en réalité au service, n'étant pas prévu par le Code des transports, n'était pas possible ;
Lire la suite…Décisions • 9
[…] La communication d'informations relatives aux ressources humaines vise également à mettre les AOT en mesure d'exercer le pouvoir de contrôle qu'elles tiennent de l'article L. 2121-22 du code des transports quant à la détermination du nombre d'ETP qui devront être transférés au nouvel exploitant.
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[…] L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifié relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1263-1, L. 1263-2 et L. 2121-22 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
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3. ARAFER, projet d'ordonnance portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de…
[…] Enfin, la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a créé, dans le code des transports, l'article L. 2121-22 qui prévoit qu'en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport de voyageurs, le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès d'un nouvel employeur doit être fixé d'un commun accord par le cédant et l'autorité organisatrice de transport. […] L2121-18-1 du code des transports, les ateliers de maintenance majoritairement utilisés pour l'exécution de services faisant l'objet d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribué en application de l'article L.
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En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] En dernier lieu, les articles L. 2121-15 à L. 2121-18 du code des transports, qui entreront pour l'essentiel en vigueur le 25 décembre 2023, […] 26 octobre 1981, G... c/ SNCF, T. p. 656. 6 Depuis le décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019. 7 v. les articles L. 2121-22, L. 2121-25 et L. 2121-26 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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