Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1
La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.
Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.
Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.
Il est défini par l'article 412-2 du Code pénal de la façon suivante : « Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. » Le complot est également prévu comme une infraction spécifique dans les codes de la justice militaire (article L. 322-3 : complot militaire), et dans le code des transports (article 5531-7). […]
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Il est défini par l'article 412-2 du Code pénal de la façon suivante : « Constitue un complot la résolution arrêtée entre plusieurs personnes de commettre un attentat lorsque cette résolution est concrétisée par un ou plusieurs actes matériels. Le complot est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] Les peines sont portées à vingt ans de détention criminelle et à 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. » Le complot est également prévu comme une infraction spécifique dans les codes de la justice militaire (article L. 322-3 : complot militaire), et dans le code des transports (article 5531-7). […]
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