Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 - art. 6
En cas de manquement constaté aux mesures prises en application des dispositions du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et sans préjudice des sanctions pénales encourues :
1° Toute personne physique, auteur du manquement, encourt la suspension de son habilitation et de son titre d'accès mentionnés à l'article L. 2271-5 ;
2° Toute personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, auteur du manquement, encourt une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, dont le montant ne peut excéder 150 000 euros, ainsi qu'une injonction à se conformer aux mesures en cause sous astreinte.
Article A2271-44 En application de l'article R. 2271-3, […] ou acceptés sous réserve : -pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ; -pour les autres personnes physiques […] , […] -son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation. […] Article A2271-48 Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports : - s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ; - se soumettre, […]
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